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R. G : 11/ 00117
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 21 Novembre 2011
décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE
du 07 décembre 2010
RG : 2010/ 2541
ch no
X...
C/
Z...
APPELANT :
M. Babacar X...
né le 26 Juin 1949 à FATICK (SENEGAL)
...
95190 GOUSSAINVILLE
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me Michèle FREDIERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 001643 du 03/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
Mme Adama Z... épouse X...
née le 14 Octobre 1985 à ZIGUINCHOR (SENEGAL)
...
42500 LE-CHAMBON-FEUGEROLLES
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Marie-claude BRANCIER-JACQUIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 010108 du 12/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
******
Date de clôture de l'instruction : 12 Septembre 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 19 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 21 Novembre 2011
Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne Marie DURAND, président
-Catherine CLERC, conseiller
-Isabelle BORDENAVE, conseiller.
Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Monsieur X..., de nationalité française, et Madame Z..., de nationalité française et sénégalaise, se sont mariés le 3 novembre 2002 à DAKAR (SENEGAL) sans contrat préalable, et ont eu deux enfants :
- Seymabou née le 19 août 2005 à GONESSE (95)
- Mustapha né le 18 avril 2007 à GONESSE (95).
Monsieur X... a relevé appel général le 7 novembre 2011 d'une ordonnance de non conciliation rendue le 7 décembre 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de SAINT ETIENNE qui a :
- attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal,
- dit que l'autorité parentale sur la personne des deux enfants mineurs serait exercée en commun par les deux parents,
- dit que le droit de visite du père s'exercerait, dans un premier temps, à l'amiable, ou à défaut d'accord, par l'intermédiaire et dans les locaux de l'association Point Vert à raison de deux samedis après-midi par mois et ce, pendant une durée de 8 mois à compter de la première visite effective,
- interdit la sortie des enfants du territoire français sans l'autorisation écrite des deux parents et ordonné l'inscription de cette interdiction de sortie sur le passeport des deux parents,
- dit que le père est hors d'état de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants et dispensé en conséquence momentanément celui-ci de verser une pension alimentaire à la mère.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 février 2011 Monsieur X... demande à la Cour de lui accorder un droit de visite et d'hébergement durant la première moitié de l'intégralité des vacances scolaires à charge pour lui de prendre les enfants au domicile maternel
et pour la mère de venir les récupérer au domicile paternel, de constater qu'il est hors d'état de contribuer à l'entretien et à l'éducation des mineurs et de condamner Madame Z... aux entiers dépens sous réserve des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle et de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique déposées le 18 mai 2011 Madame Z... s'oppose aux prétentions adverses, notamment celle relative au partage des frais de transport des enfants, en sollicitant la confirmation de l'ordonnance déférée du chef de l'autorité parentale, de la résidence, du droit de visite et de l'interdiction de sortie du territoire français, sauf à demander, à titre subsidiaire l'organisation d'une enquête sociale. Formant appel incident, elle réclame à l'encontre du père le versement d'une pension alimentaire mensuelle de 300 € pour l'entretien et l'éducation des enfants (soit 150 €/ enfant).
Elle entend voir Monsieur X... condamné aux entiers dépens, ceux d'appel devant bénéficier de l'application de l'article 699 du code de procédure civile, et sous réserve des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties. Les enfants n'ont pas demandé à être entendus.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2011 et l'affaire plaidée le 19 octobre 2011, a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Attendu qu'il sera rappelé en tant que de besoin, que le juge français est compétent pour connaître de la requête en divorce en application de l'article 3, 1a) du règlement (CE) du 27 novembre 2003 dit BRUXELLES II BIS dès lors que la résidence habituelle des époux est située en FRANCE ;
Que la loi applicable est la loi française conformément à l'article 309 du code civil ;
Que le juge français est par ailleurs compétent pour statuer sur les demandes relatives à l'autorité parentale et à l'obligation alimentaire (article 8 du règlement (CE) du 27 novembre 2003 dit BRUXELLES II BIS-article 5 alinéa 6 du règlement (CE) du 22 décembre 2000 dit BRUXELLES I) puisque au moment de la saisine du juge aux affaires familiales les enfants résidaient habituellement en FRANCE et que le créancier de l'obligation alimentaire, à savoir Madame Z... est domiciliée en FRANCE ;
Que la loi française est applicable à l'égard des demandes relatives à l'autorité parentale en vertu de l'article 15 de la Convention de la HAYE du 10 octobre 1996 entrée en vigueur le 1er février 2011 comme étant la loi des autorités de la résidence habituelle des enfants ;
Qu'elle est également applicable à l'égard des demandes concernant l'obligation alimentaire en vertu de l'article 4 de la Convention de la HAYE du 2 octobre 1973.
Attendu qu'il résulte des pièces communiquées et des dernières écritures des parties que la séparation du couple est intervenue dans un contexte conflictuel, dont la responsabilité ne peut être, à ce stade de la procédure spécialement imputée à l'un ou à l'autre des époux.
Qu'en tout état de cause il est constant que les relations des enfants avec leur père se sont distendues depuis plusieurs mois suite à cette rupture conjugale.
Que Monsieur X... ne communique pas d'éléments de preuve pertinent au soutien de son appel qui soit de nature à remettre en cause cet état de fait, à savoir qu'il n'a plus de relations avec les enfants.
Que sont en particulier inefficaces, de ce point de vue, les témoignages relatifs à l'époque de la vie commune des époux.
Attendu qu'il est de l'intérêt des mineurs, seulement âgés de 6 et 4 ans à ce jour, de pouvoir reprendre le lien avec leur père dans des conditions optimales, garantissant tout à la fois à ceux-ci un cadre serein et des échanges de qualité au travers des nécessaires explications qui devront être apportées aux mineurs sur l'éclatement de leur cellule familiale et l'interruption de leurs contacts avec leur père, Monsieur X... devant trouver dans la structure de l'association Point Vert l'aide nécessaire à cette fin.
Que la confirmation de l'ordonnance entreprise s'impose en conséquence, s'agissant de l'organisation du droit de visite paternel dans les locaux de l'association Point Vert, sauf à en limiter la durée à six mois, cette durée s'avérant être suffisante au rétablissement de la relation père/ enfants.
Qu'il doit être rappelé que cette organisation n'est que temporaire et qu'elle n'exclut pas qu'un droit de visite et d'hébergement plus large soit accordé au père à l'issue de cette période, sous réserve de l'évolution de la situation familiale.
Attendu que l'enquête sociale sollicitée à titre subsidiaire par Madame Z... n'a pas lieu d'être ordonnée dès lors que les mesures relatives à l'autorité parentale et à la résidence des mineurs ne sont pas contestées en cause d'appel et seront par suite confirmées, l'organisation du droit de visite paternel en lieu neutre étant par ailleurs également confirmée.
Que pas davantage il n'y a lieu de statuer sur le partage des frais de prise en charge des trajets de l'enfant, le droit de visite paternel étant confirmé en lieu neutre.
Attendu que Monsieur X... dispose d'un salaire mensuel de 1 479 € (moyenne du cumul imposable de mai 2011, dernier bulletin de salaire communiqué – 1 406 €/ mois en 2010) ; qu'il s'acquitte d'un loyer mensuel charges comprises, de 683 € en sus des dépenses inhérentes à la vie courante ; qu'il a bénéficié d'un plan de surendettement depuis décembre 2010 dont il résulte que la totalité de ses dettes déclarées devait être remboursée grâce au déblocage partiel anticipé de son plan d'épargne entreprise ;
Que s'il expose dans une attestation en pièce 44, avoir sept autres enfants en AFRIQUE dont l'un est décédé le 15 novembre 2010, il n'en établi pas l'existence ni qu'ils seraient encore à sa charge financièrement (l'enfant décédé était âgé de 30 ans et avait un emploi).
Attendu que l'enquête sociale sollicitée à titre subsidiaire par Madame Z... n'a pas lieu d'être ordonnée dès lors que les mesures relatives à l'autorité parentale et à la résidence des mineurs ne sont pas contestées en cause d'appel et seront par suite confirmées, l'organisation du droit de visite paternel en lieu neutre étant par ailleurs également confirmée.
Que Madame Z... n'a pas de revenus professionnels et subsiste grâce aux prestations sociales et familiales auxquelles ouvre droit sa situation, soit 700, 38 €/ mois en valeur février 2011 (allocations familiales, allocation de soutien familial qui a vocation à disparaître avec le règlement d'une pension alimentaire, RSA) ;
Que sa charge de loyer s'élevait en février 2011 à 451 €/ mois pour un logement personnel pris à bail le 23 août 2010 dont l'adresse est toutefois masquée sur les photocopies communiquées, dont à déduire une aide au logement dont le montant allégué par l'épouse s'élève à 416, 34 €/ mois ;
Qu'elle ne justifie pas d'autres charges fixes particulières, si ce n'est celles de la vie courante ; que les dépenses exposées pour les enfants ne sont pas renseignées.
Que la décision entreprise mérite confirmation en ce que les ressources et charges de Monsieur X... ne permettent pas de le dispenser de contribuer à l'entretien et à l'éducation des deux enfants, l'intéressé ne se trouvant pas en état d'insolvabilité ; qu'en considération des facultés contributives de chacun des parents, des besoins objectifs de jeunes enfants âgés de 6 et 4 ans, il y a lieu de fixer la pension alimentaire due par le père pour ces deux mineurs, à la somme mensuelle de 90 € par enfant, soit 180 € par mois ; que cette pension alimentaire doit être indexée légalement dans les termes du dispositif ci-après.
Attendu que le surplus des dispositions de l'ordonnance déférée sera confirmé en l'absence de discussion en cause d'appel.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de première instance, inexistants en matière d'ordonnance de non conciliation ;
Que les parties devront conserver la charge de leurs dépens personnels d'appel, comme succombant pour partie dans leurs prétentions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Dit que la juridiction française est compétente pour statuer sur la requête en divorce et que la loi française est applicable pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la responsabilité parentale et à l'obligation alimentaire,
Réforme partiellement l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Dit que le droit de visite organisé au profit de Monsieur X... sur ses deux enfants dans les locaux de l'association Point Vert s'exercera pendant une période de SIX mois à compter de la première visite effective,
Fixe et en tant que de besoin, condamne le père à servir à la mère en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 180 € pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des deux enfants Seymabou et Mustapha, à raison de 90 € pour chacun d'eux, jusqu'à ce qu'ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins,
Dit que la pension alimentaire sera payable chaque mois, sur 12 mois, et d'avance à la résidence du bénéficiaire le premier de chaque mois,
Dit que cette pension sera réévaluée à l'initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2012, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
P : 180 € X B
A
dans laquelle :
A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendue soit au 1er,
B = l'indice du mois d'octobre précédant le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
(ces indices sont communicables par l'INSEE de LYON
téléphone 08 92 68 07 60 ou www. insee. fr
Confirme pour le surplus l'ordonnance entreprise,
Dit n'y avoir lieu à enquête sociale,
Condamne chacune des parties à conserver la charge de ses dépens personnels d'appel, sous réserve des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne-Marie DURAND, président et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président