Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-43.118
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-43.118
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ...
s, 75016 Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit :
1 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société anonyme Idca,
2 / de l'AGS CGEA Ile-de-France, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Bertrand, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, le 20 juin 1997), M. Y..., directeur technique de la société IDCA, a été nommé administrateur et désigné président-directeur général, par l'assemblée générale extraordinaire, le 30 novembre 1982 dont le procès-verbal mentionne qu'il ne perdra pas le bénéfice de son contrat de travail suite à cette nomination ; qu'ayant été révoqué de ses fonctions sociales, le 30 juin 1995, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que son contrat de travail avait été suspendu du 30 novembre 1982 au 30 juin 1995, alors, selon le moyen que, d'une part, il n'y a pas d'incompatibilité légale entre les fonctions de salarié et de directeur général ; que le lien de subordination est admis lorsque l'intéressé continue à exercer des activités et celui-ci peut, dans l'exercice des tâches distinctes de la direction générale de la société, rester sous la subordination de la société, même si, en fait, il ne reçoit pas d'ordre ;
qu'en l'espèce, l'assemblée générale ayant constaté expressément qu'il n'était pas mis fin au contrat de travail lors de sa nomination, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si l'intéressé n'avait pas exercé effectivement des fonctions techniques pour lesquelles il percevait un salaire distinct de son mandat social, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 93 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, en laissant sans réponse les conclusions d'appel faisant valoir que M. Y... s'était vu attribuer une fonction de supervision technique du logiciel informatique, fonction salariée pour laquelle il percevait un salaire, alors qu'il n'a perçu aucune rémunération pour l'exercice de son mandat social, qu'il a rendu des comptes au conseil d'administration et à l'assemblée générale tout au long de la vie sociale de la société et qu'à aucun moment, il n'a détenu de portion significative du capital social, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise et répondant ainsi aux conclusions, a relevé que, postérieurement au 30 novembre 1982, M. Y... n'établissait pas la poursuite d'une activité salariée technique et subordonnée, distincte de la gestion de l'entreprise ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a débouté M. Y... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement irrégulier, sans énoncer aucun motif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié soutenait que la lettre de licenciement n'avait pas été précédée d'un entretien préalable et que le non-respect de la procédure de licenciement cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel n'a pas répondu aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en sa seule disposition déboutant M. Y... de sa demande d'indemnité pour licenciement irrégulier, l'arrêt rendu le 20 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.
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