Cour de cassation, 24 mars 2021. 19-21.085
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-21.085
jurisprudence.case.decisionDate :
24 mars 2021
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10145 F
Pourvoi n° M 19-21.085
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MARS 2021
La société Betom Ingénierie [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-21.085 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ au comptable public chargé du recouvrement du pôle de recouvrement spécialisé d'[...], agissant sous l'autorité du directeur régional des finance publiques de [...] et du département d'[...], et du directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,
2°/ à la société SMJ, dont le siège est [...] , en la personne de M. A... C... , prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Betom Ingénierie,
3°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en la personne de M. F... U..., prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Betom Ingénierie,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Betom Ingénierie [...], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable public chargé du recouvrement du pôle de recouvrement spécialisé d'[...], agissant sous l'autorité du directeur régional des finance publiques de [...] et du département d'[...], et du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Betom Ingénierie [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Betom Ingénierie [...].
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 11 juin 2019 d'avoir admis la créance de la direction générale des finances publiques PRS d'[...] au passif de la société Betom ingénierie [...] à hauteur de 1 135 099 euros à titre privilégié ;
AUX MOTIFS QUE l'article L.622-24 alinéa 4 du code de commerce prévoit que « les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L.624-1. Toutefois, si une procédure administrative d'établissement de l'impôt a été mise en oeuvre, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être effectué avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L.59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement. » Ce nouveau délai introduit à l'alinéa 4 de l'article L.622-24 du code de commerce par l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, autorisant l'établissement définitif des créances fiscales jusqu'au dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission du mandataire lorsqu'une procédure administrative d'établissement de l'impôt a été mis en oeuvre, a pour finalité de prolonger le délai de déclaration définitive de la créance fiscale dans le seul cas d'engagement d'une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt. En l'espèce, le jugement d'ouverture de la procédure collective a été publié au Bodacc le 19 novembre 2015 ; le délai imparti au mandataire judiciaire pour établir la liste des créances déclarées en application de l'article L.624-1 du code de commerce a été fixé par le tribunal à huit mois à compter du terme du délai de déclaration des créances soit au 19 septembre 2016. Il est établi par les pièces produites par l'appelante que la société Betom ingénierie a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur les exercices 2012, 2013 et 2014, selon avis de vérification de comptabilité du 5 octobre 2015 ; (
) ; le comptable du Pôle a signé le 30 décembre 2016 l'avis de mise en recouvrement des créances visées par la procédure de contrôle pour un montant de 1 135 099 euros ; aux termes du dernier alinéa de l'article L.10 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable à la vérification de comptabilité dont la société Betom ingénierie a fait l'objet, avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L.12 et L.13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; à la page 16 de cette charte, dans sa version remise à la société Betom ingénierie, il est prévu que « si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal et que si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ». Ces dispositions assurent au contribuable qui en fait la demande la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis avec l'interlocuteur départemental ou interrégional. Ainsi que le précise le Conseil d'Etat (notamment 8ème s.-s., 21/10/2015 369803), lorsque cette demande intervient avant que le visa du comptable ne soit porté sur l'avis de mise en recouvrement et ne lui donne ainsi force exécutoire conformément à l'article L.256 du livre des procédures fiscales, il appartient à l'administration de suspendre la mise en recouvrement jusqu'à l'examen par l'interlocuteur départemental de la situation du contribuable. Il résulte de ce qui précède que le recours à l'interlocuteur a un effet suspensif sur la mise en recouvrement en sorte que, contrairement à ce qu'a retenu le juge-commissaire, la procédure d'établissement définitif de l'impôt ne s'est pas achevée le 22 juillet 2016 mais n'a pu se terminer qu'après l'entretien de la société Betom ingénierie avec l'interlocuteur interrégional et la réception par la société de la réponse de celui-ci soit le 22 décembre 2016. A la date de réception de la demande de conversion de la créance par le mandataire judiciaire le 11 janvier 2017, à laquelle était joint l'avis de mise en recouvrement du 30 décembre 2016, celui-ci n'avait pas déposé son compte-rendu de fin de mission en sorte que le délai prévu à l'article L.622-24 alinéa 4 rappelé ci-dessus n'était pas expiré. Il convient en conséquence d'infirmer partiellement la décision du juge commissaire et d'admettre la créance du Pôle à hauteur de 1 135 099 euros à titre privilégié.
ALORS QUE si une procédure administrative d'établissement de l'impôt a été mise en oeuvre, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être effectué avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que la société Betom ingénierie a fait l'objet d'une vérification de comptabilité afférente aux exercices 2012, 2013 et 2014, engagée par avis du 5 octobre 2015 qui s'est achevée par l'avis de mise en recouvrement du 30 décembre 2016 relatif aux impositions supplémentaires subséquentes d'un montant de 1 135 099 euros ; que le pôle de recouvrement spécialisé a produit à titre définitif cette créance le 11 janvier 2017 ; qu'en jugeant que cette production avait été effectuée dans les délais, sans préciser la date à laquelle le mandataire judiciaire avait déposé au greffe du tribunal de commerce son compte rendu de mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.622-24 alinéa 4 du code de commerce.
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