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Cour de cassation, 21 avril 1982. 80-15.350

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

80-15.350

jurisprudence.case.decisionDate :

21 avril 1982

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 489-2 et 1382 du Code civil, ensemble l'article L 470 du Code de la Sécurité sociale ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes celui qui a causé un dommage à autrui, alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental, n'en est pas moins obligé à réparation ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mademoiselle Y..., en traitement dans un Centre Médico-Educatif, a exercé des violences sur demoiselle A..., demoiselle Z... et Mademoiselle X..., employées dudit centre ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Thionville (la Caisse) a réclamé de demoiselle Y..., représentée par dame De Cea, tutrice de sa fille incapable majeure, et à son assureur la MACIF, le remboursement des prestations versées aux victimes, lesquelles ont été appelées en la cause ; Attendu que, pour débouter la caisse de sa demande fondée sur les textes susvisés, le jugement retient que les coups reprochés à demoiselle Y... se situant dans le cadre de l'exécution d'un contrat passé entre dame De Cea, ès qualités de tutrice, et le Centre Médico-Educatif, il n'était pas possible de rechercher la responsabilité de demoiselle Y... sur le terrain délictuel ; Qu'en statuant ainsi, alors que, le recours à caractère subrogatoire de la caisse n'était pas fondé sur la violation par demoiselle Y... d'une obligation née de la convention, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 9 juin 1980, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Thionville ; remet, en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Hayange, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1982-04-21 | Jurisprudence Berlioz