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Sur le premier moyen :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'Agence Foncière et Technique de la Région parisienne offrant à Mme X... de lui rétrocéder un terrain pour le prix de 22.000 francs, le bénéficiaire éventuel de la cession étant tenu de faire édifier une maison sur le terrain, celle-ci a signé au profit de M. Christian Y..., marchand de biens, une promesse de vente de ce terrain ; qu'ayant obtenu la rétrocession, elle a, le 22 novembre 1975, signé avec lui un nouveau document d'où il résultait qu'il en avait acquitté le prix et les frais à sa place et qu'il s'était engagé à faire pour elle les démarches nécessaires à l'obtention du permis de construire ainsi qu'à faire l'avance du coût de la construction ;
Attendu qu'ultérieurement, Mme X... a, par acte notarié, confié à M. Y... la charge de vendre le terrain et d'en encaisser le prix ; que celui-ci a vendu le terrain et perçu de l'acquéreur une somme de 95.000 francs ; qu'elle a soutenu que ce prix ne lui avait pas été versé ; qu'elle s'est constituée partie civile et a obtenu la condamnation de M. Y... tant à une amende pénale qu'à 100.000 francs de dommages-intérêts envers elle ; que M. Y... a introduit une instance à l'encontre de Mme X... en remboursement du prix et des frais de rétrocession qu'il avait avancés à celle-ci ainsi que d'une facture de 64.680 francs correspondant au coût de la construction qu'il avait entreprise ; que la Cour d'appel lui a donné satisfaction ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que, ce faisant, il aurait méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt pénal qui aurait fixé les dommages-intérêts qu'il lui a alloués en tenant compte des droits respectifs des parties ;
Mais attendu qu'ainsi que l'a relevé la Cour d'appel par confirmation de la décision du Tribunal, la juridiction pénale n'a pas pris en compte la créance dont M. Y... se prévalait à l'encontre de Mme X... à raison de ses débours ; qu'elle n'a donc pas violé l'autorité de la chose jugée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Rejette le premier moyen ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'en discutant l'existence de la créance invoquée à son encontre, Mme X..., qui déclarait suspects les éléments de preuve allégués, en contestait aussi le montant ;
Attendu qu'en énonçant que celle-ci ne critiquait pas ce montant, la Cour d'appel a dénaturé ses conclusions ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu, le 20 septembre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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