Cour de cassation, 14 décembre 2000. 98-21.900
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-21.900
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Le Monde, société anonyme, dont le siège est 21 bis, rue Claude Bernard, 75005 Paris,
2 / M. Jacques Lesourne, directeur de publication au journal le Monde,
3 / M. Roland Paringaux, journaliste au journal Le Monde,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. X...,
2 / de M. Y...,
3 / de M. Z...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Le Monde, de M. Lesourne et de M. Paringaux, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à La SA Le Monde, MM. Lesourne et Paringaux de leur désistement partiel de pourvoi en tant que dirigé contre MM. Y... et Z..., qui ont été mis hors de cause ;
Dit que ce désistement partiel est sans effet sur la recevabilité du pourvoi à l'égard de l'autre partie défenderesse ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 1998), que dans son numéro daté du 10 février 1994, le journal Le Monde a publié un article intitulé "Spéculations autour d'un tableau de Van Gogh. Des ministres de la Culture accusés de tentative de corruption", imputant notamment à M. X... un rôle d'intermédiaire rémunéré entre l'ancien propriétaire d'un tableau de Van Gogh, "Jardin à Auvers", classé monument historique, et deux ministres de la Culture, en vue de l'indemnisation du préjudice causé par la décision de classement et le refus d'une autorisation de sortie du territoire ; que s'estimant diffamé, M. X... a fait assigner devant le tribunal de grande instance, par actes d'huissier de justice des 15 février, 21, 22 et 24 mars 1994, M. Lesourne, directeur de la publication du journal Le Monde, la société Le Monde, éditrice du journal, M. Paringaux, auteur des propos incriminés, MM. Y... et Z..., sur le fondement des articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que MM. Lesourne, Paringaux et la société Le Monde font grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité de la citation prise de l'inobservation des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, alors, selon le moyen, que le défaut de notification de l'assignation au ministère public, imposée par l'article 53 de la loi de 1881 à peine de nullité de la poursuite, est une irrégularité de fond pouvant être soulevée en tout état de cause, conformément aux dispositions de l'article 118 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 53 de la loi de 1881 et 118 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881, 73 et 74, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, que dans les instances civiles en réparation d'infractions de presse, l'exception de nullité de l'assignation doit être invoquée avant toute défense au fond ;
Et attendu que l'arrêt retient à bon droit que l'exception n'ayant été invoquée en l'espèce qu'en appel, il convient de la rejeter, ainsi que la fin de non-recevoir tirée de la prescription qui en découle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que MM. Lesourne, Paringaux et la société Le Monde font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à réparer les conséquences dommageables de la diffamation commise envers M. X..., alors, selon le moyen :
1 ) qu'il était précisé, dans l'article litigieux, que si le dossier remis par le juge Van Ruymbeke à la section économique et financière du Parquet de Paris était "loin d'être vide", c'était en raison de la saisie, lors d'une perquisition dans un château possédé par M. X..., de courriers établissant le lien entre l'homme d'affaires et le tableau "Jardin à Auvers" ;
qu'en affirmant donc que le dossier établi par le juge Van Ruymbeke et remis au Parquet de Paris était "loin d'être vide", l'auteur de l'article a simplement voulu insister sur la réalité de l'intervention de M. X... dans cette affaire, en se gardant toutefois de le présenter comme coupable des faits qui lui étaient reprochés par M. Z... et M. Y... ;
qu'en estimant pourtant qu'une telle affirmation suffisait à caractériser un manque de prudence dans la rédaction de l'article, sans même rechercher quel était le sens exact de cette affirmation en l'appréciant au regard des propos qui la précisaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ;
2 ) que les demandeurs faisaient valoir que le sérieux de l'enquête menée par l'auteur de l'article litigieux résultait en l'espèce de nombreux documents démontrant la réalité de l'intervention de M. X... dans cette affaire, et sur lesquels s'était notamment fondé le jugement dont la confirmation était demandée pour leur accorder le bénéfice de la bonne foi ; que saisis de telles conclusions, les seconds juges ne pouvaient se borner à rechercher si les documents versés aux débats permettaient l'affirmation, jugée par eux imprudente, selon laquelle le dossier remis par le juge Van Ruymbeke au Parquet de Paris "est loin d'être vide", alors au surplus qu'ils avaient omis de rattacher cette affirmation aux propos qui la précisaient ; qu'en s'abstenant dans ces conditions de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les documents versés aux débats par MM. Lesourne et Paringaux et par la société Le Monde étaient de nature à établir l'intervention de M. X... dans les négociations conduites pour l'indemnisation de la famille Z..., ce qui pouvait être susceptible de caractériser l'existence d'une enquête sérieuse préalable à la publication incriminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 et 32 de la loi de 1881 ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir retenu le caractère diffamatoire envers M. X... des propos incriminés, relève que l'article litigieux, contrairement aux explications de son auteur, n'a pas été rédigé avec toute la prudence nécessaire dans la mesure où, après avoir exprimé effectivement des interrogations, il avance, dans sa dernière partie, que le dossier remis par le juge d'instruction à la section économique et financière du Parquet de Paris, après perquisition dans le château de M. X... et la saisie, à cette occasion, de plusieurs courriers établissant le lien avec le tableau en question, "est loin d'être vide" ; que les documents insuffisamment circonstanciés versés aux débats, notamment la lettre émanant d'un conseiller technique du ministre de la Culture, celle signée par M. X..., et une note dépourvue de date, d'en-tête et d'indication quant à son auteur et qui est prétendue avoir été établie par la direction des musées de France, ne permettaient pas cette affirmation imprudente et ne peuvent caractériser l'existence d'une enquête sérieuse, préalable à la publication incriminée ; qu'en l'absence d'une telle enquête, ni la croyance en l'exactitude des imputations diffamatoires, ni l'absence d'animosité personnelle, ni les nécessités de l'information du public ne permettent de reconnaître à M. Lesourne, M. Paringaux et à la société Le Monde le bénéfice de la bonne foi ;
Que par ces constatations et énonciations, déduites d'une appréciation souveraine de la teneur des éléments de preuve, la cour d'appel, qui a écarté à bon droit l'exception de bonne foi, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Monde, M. Lesourne et M. Paringaux aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille.
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