jurisprudence.case.fullText
N° M 18-85.711 F-N
N° 3505
VD1
5 DÉCEMBRE 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle B..., C... et D..., avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Stephen Z...,
- M. Azzedine A...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 18 mai 2018, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du Nord sous les accusations de vols aggravés et tentatives, destructions ou dégradations par l'effet d'une puissance explosive, vol avec armes et tentatives, tentative d'homicides volontaires aggravés, recel en récidive et association de malfaiteurs ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard