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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10269 F
Pourvoi n° X 20-16.890
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021
La société Ideeales, exploitant sous l'enseigne Centrakor, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-16.890 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société l'Immobilière européenne des mousquetaires, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Ideeales, de Me Le Prado, avocat de la société l'Immobilière européenne des mousquetaires, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ideeales aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ideeales ; la condamne à payer à la société l'Immobilière européenne des mousquetaires la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Ideeales
La société Ideeales fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné le bailleur à lui payer la somme de 102 128,78 ? avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur le fondement de la restitution de l'indu et, statuant à nouveau, d'avoir dit qu'elle était tenue de s'acquitter des charges locatives des taxes foncières en vertu de l'article 8 du contrat de bail du 10 juillet 2008 ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'infirmation de la condamnation à restituer l'indu, l'obligation de paiement des charges et des taxes foncières du lot étant établie, le jugement déféré peut-être infirmé en ce qu'il a condamné le bailleur à rembourser le montant des charges de l'immeuble payées en 2012, 2013 et 2014 ;
ALORS QUE dans ses écritures d'appel, la société Ideeales faisait valoir que les provisions versées sur des charges ne sont définitivement dues que pour autant que la régularisation périodique a été faite et, constatant que la bailleresse ne lui avait, depuis 2012, fourni aucun décompte de régularisation de fin de période, ni aucun justificatif d'une quelconque défense faite pour l'entretien du bien, concluait qu'aucune somme ne pouvait être due au titre des années 2012 à 2013, de sorte que les provisions versées pour ces années devaient lui être restituées ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour infirmer l'arrêt ayant condamné la société IEM à restituer à la société Ideeales la somme 102 128,78 ? au titre des provisions pour charges payées en 2012, 2013 et 2014, que l'obligation aux paiements de charges et des taxes foncières du lot était établie, sans répondre moyen tiré de ce que l'absence de toute justification et de régularisation annuelle des charges privait les provisions de toute cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
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