Cour de cassation, 20 juin 1988. 88-80.037
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-80.037
jurisprudence.case.decisionDate :
20 juin 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Madeleine, veuve Y..., partie civile,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN en date du 7 octobre 1987 qui, dans la procédure suivie sur sa plainte du chef de faux en écritures publiques, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que la partie civile s'est bornée à adresser au greffier de la cour d'appel une lettre l'informant de sa décision de se pourvoir en cassation ; Mais attendu que la formalité prévue par l'article 576 du Code de procédure pénale qui dispose que la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et qu'elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial, est une formalité substantielle ; qu'il ne peut y être suppléé par une lettre missive alors que la demanderesse ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité absolue de satisfaire aux prescriptions légales ; Que, dès lors, le pourvoi qui n'a pas été déclaré dans les formes prescrites par la loi, n'est pas recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
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