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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1989 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon, ...,
défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE de :
la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Région Rhône-Alpes, dont le siège est ...,
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. A..., Hanne, Berthéas, Lesage,
conseillers, Mme Z..., M. Choppin X... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 28 juin 1989) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation de l'arrêt de travail à temps partiel qui lui avait été prescrit du 25 novembre 1986 au 23 mars 1987 alors que, selon le moyen, une reprise du travail à temps complet, succédant à une période d'arrêt total de travail indemnisée ne fait pas obstacle au maintien d'indemnités journalières partielles, pour une période à mi-temps dès lors que l'impossibilité, médicalement justifiée, de poursuivre l'activité à temps complet procède de l'affection ayant donné lieu à l'arrêt de travail initial ; qu'en l'espèce, il résulte de constatations de l'arrêt attaqué qu'après des périodes d'arrêt de travail total indemnisées, il a repris son travail à temps complet le 21 mars 1986, puis l'a poursuivi à mi-temps du 25 novembre 1986 au 23 mars 1987 ; que la reprise de travail à temps complet ne faisait pas obstacle au maintien du versement d'indemnités journalières partielles ; que la cour d'appel, en le déboutant de sa demande d'indemnisation de l'arrêt de travail à temps partiel, a violé l'article L. 323-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'intéressé n'avait
produit la prescription d'arrêt de travail à temps partiel du 25 novembre 1986 au 23 mars 1987 qu'à l'expiration de cette période, en sorte que l'inobservation des formalités et des délais prescrits tant par l'article L. 321-2 du Code de la sécurité sociale que par le règlement intérieur des caisses justifiait la décision de refus de prise en charge par l'organisme de sécurité sociale en cause ; que ce seul motif suffit à justifier sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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