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Cour de cassation, 09 novembre 2005. 04-14.419

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-14.419

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 mars 2004), que le Credit lyonnais a été condamné à verser à titre de réparation à une cliente le montant d'un chèque émis à son ordre et que M. X..., chef d'agence, à qui elle l'avait remis pour encaissement, n'avait pas porté au crédit de son compte, en faisant état d'un "placement" inexistant ; que la banque a attrait en justice M. X... en paiement de cette somme ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande du Crédit lyonnais pour des motifs pris de la violation de l'article 1382 du Code civil et du principe selon lequel la faute lourde est seule susceptible d'engager la responsabilité du salarié envers son employeur ; Mais attendu que le moyen est inopérant dès lors que la cour d'appel ne s'est pas fondée sur une faute commise par le salarié dans l'exécution de la prestation de travail mais sur une faute détachable de ses fonctions ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-09 | Jurisprudence Berlioz