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Cour d'appel, 16 avril 2015. 13/19912

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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13/19912

jurisprudence.case.decisionDate :

16 avril 2015

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 16 AVRIL 2015 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/19912 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2013 - Tribunal de Commerce de PARIS - 16ème chambre - RG n° 2011065282 APPELANTE SAS BERNHEIM DREYFUS & CO ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me Didier MALKA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0132 INTIMEE SAS LUTETIA CAPITAL, agissant tant en son nom propre que pour le compte du fonds commun de placement LUTETIA PATRIMOINE ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 1] prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Assistée de Me Nicolas MORELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0186 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller, chargé du rapport qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** Faits et procédure La société Bernheim Dreyfus & Co SAS (ci-après la société Bernheim Dreyfus) est agréée depuis 2008 en qualité de conseil en investissements financiers et, depuis novembre 2009, en qualité de société de gestion de portefeuille. Jusqu'en 2010, elle conseillait la société caïmanaise Bernheim Dreyfus & Co Ltd dans la gestion du fonds Diva Synergy et depuis 2010 elle gère ce fonds pour le compte de cette même société. La société Lutetia Capital a engagé en 2009 les démarches nécessaires auprès de l'Autorité des marchés financiers pour être agréée en qualité de société de gestion de portefeuille. Elle avait pour objectif de créer un fonds commun de placement, dénommé Lutetia Patrimoine, mettant en 'uvre une stratégie d'arbitrage sur fusions-acquisitions, centrée sur les États-Unis et dont elle assurerait la gestion. Dans le courant de l'année 2009, les dirigeants de la société Lutetia Capital sont entrés en relation avec la société Bernheim Dreyfus qui, à l'époque, conseillait la société Bernheim Dreyfus & Co Ltd dans la gestion du fonds Diva Synergy. Ce dernier fonds mettant en 'uvre une stratégie d'investissement similaire à celle que la société Lutetia Capital souhaitait déployer à travers le fonds Lutetia Patrimoine ; aussi a-t-il été convenu que la société Bernheim Dreyfus assisterait la société Lutetia Capital dans le lancement, la commercialisation et la gestion du fonds Lutetia Patrimoine. Un premier protocole a été conclu le 10 avril 2009 entre les sociétés Lutetia Capital et Bernheim Dreyfus, mais il n'est pas entré en application. Un deuxième protocole a été conclu le 18 juin 2009, aux termes duquel la société Bernheim Dreyfus fournissait deux types de prestations, une prestation principale de promotion et de commercialisation du fonds Lutetia Patrimoine, et une prestation accessoire de conseil en investissement. Des difficultés sont apparues entre les parties, la société Lutetia Capital reprochant à la société Bernheim Dreyfus, désormais agréée comme société de gestion de portefeuille, de vouloir créer un fonds directement concurrent du fonds Lutetia Patrimoine. Un troisième protocole a alors été conclu le 24 janvier 2011, qui a résilié tous les accords antérieurs et mis fin au différend qui opposait les sociétés Lutetia Capital et Bernheim Dreyfus. Aux termes de cet accord, la société Bernheim Dreyfus n'assurait plus de prestation de commercialisation et sa prestation de conseil était limitée à l'envoi quotidien du portefeuille du fonds Diva Synergy (le « portefeuille modèle »). Il était expressément prévu que la société Lutetia Capital puisse investir des actifs du fonds Lutetia Patrimoine dans le fonds Diva Synergy, et qu'en cas de rachats de parts, il serait exonérée des frais de sortie normalement prélevés, si ces rachats étaient effectués avec un préavis de trois mois. Le 1er février 2011, Lutetia Capital a investi 5 700 000 euros dans le fonds Diva. Le 25 mars 2011, elle a fait savoir à la société Bernheim Dreyfus qu'elle demandait le rachat de ces parts au 30 juin suivant, donc en bénéficiant de l'exonération des frais de sortie. Le 1er juillet 2011, la somme de 178 532,38 euros a néanmoins été prélevée au titre des frais de sortie prévus par le prospectus du fonds Diva Synergy. La société Lutetia Capital ayant protesté, la société Bernheim Dreyfus lui répondit, par courrier électronique du 7 juillet et par courrier de son conseil du 13 juillet (pièces Lutetia 4-2 et 4-4) que les frais de sortie avaient été prélevés non par elle-même, mais la société Bernheim Dreyfus & Co Ltd, entité indépendante non liée par le protocole de 2011. Par acte du 19 septembre 2011, la société Lutetia Capital a assigné devant le tribunal de commerce de Paris la société Bernheim Dreyfus en demandant, d'une part, sa condamnation à lui rembourser le montant des frais de sortie qui avaient été prélevés et, d'autre part, la résiliation à ses torts du protocole. Par jugement rendu le 20 septembre 2013, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a : - condamné la société Bernheim Dreyfus & Co à payer à la société Lutetia Capital, agissant tant en son nom propre qu'au nom et pour le compte du fonds commun de placement Lutetia Patrimoine, la somme de 178 532,38 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 août 2011 ; - prononcé la résiliation de ce protocole du 24 janvier 2011 aux torts de la société Bernheim Dreyfus & Co à partir du 1er juillet 2011 ; - déboute la société Bernheim Dreyfus et Co de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la SAS Bernheim Dreyfus et Co à verser à la société Lutetia Capital, agissant tant en son nom propre qu'au nom et pour le compte du fonds commun de placement Lutetia Patrimoine, la somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'appel interjeté par la société Bernheim Dreyfus le 16 octobre 2013 contre cette décision. Vu les dernières conclusions signifiées par la société Bernheim Dreyfus le 21 janvier 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de : - juger la société Bernheim Dreyfus recevable et fondée en son appel formé à l'encontre du jugement du 20 septembre 2013 du tribunal de commerce de Paris ; - infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, - juger la société Lutetia Capital mal fondée en ses demandes et l'en débouter purement et simplement en toutes fins qu'elles comportent ; - ordonner à la société Lutetia Capital de régler à la société Bernheim Dreyfus la somme de 27 451,87 euros, en remboursement des sommes perçues par Lutetia Capital en exécution du jugement du 20 septembre 2013 du tribunal de commerce de Paris, déduction faite des frais de sortie, avec intérêts de droit à compter du 11 octobre 2013 ; - condamner la société Lutetia Capital à payer à la société Bernheim Dreyfus la somme de 300 000 euros, à titre de dommages et intérêts ; - condamner en outre la société Lutetia Capital à payer à la société Bernheim Dreyfus la somme de 100 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre reconventionnel, - condamner la société Lutetia Capital à payer à la société Bernheim Dreyfus la somme, sauf à parfaire, de 3 642 656,84 euros au titre de la rémunération due à Bernheim Dreyfus, sur la période du 1er juillet 2011 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ; - prononcer la résiliation du contrat du 24 janvier 2011, aux torts de la société Lutetia Capital, à effet de la date de l'arrêt à intervenir ; - en conséquence condamner la société Lutetia Capital à payer à la société Bernheim Dreyfus la somme, sauf à parfaire, de 3 322 000 euros, avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir, en réparation du préjudice subi par la concluante, du fait des sommes qui devaient lui revenir jusqu'au terme du contrat ; - juger la société Lutetia Capital irrecevable et mal fondée en ses demandes reconventionnelles au titre de prétendus actes de dénigrement et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'en débouter purement et simplement en toutes fins qu'elles comportent. En premier lieu, s'agissant de frais de sortie, la société Bernheim Dreyfus expose qu'elle a, par lettre de son avocat en date du 26 septembre 2011, offert de rembourser le fonds Lutetia Patrimoine des frais de sortie prélevés par la société Bernheim Dreyfus & Co Ltd et qu'elle a demandé au tribunal de lui donner acte de cette offre. Elle demande donc à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 178 532,38 euros, représentant le montant de ces frais, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 août 2011, de sorte qu'elle a versé en exécution de ce jugement la somme totale de 205 983,87 euros ; En deuxième lieu, s'agissant de la résiliation du protocole, la société Bernheim Dreyfus soutient que le manquement qui lui est reproché, c'est-à-dire le prélèvement de frais de sortie, ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation du protocole, puisqu'il n'affecte pas l'objet du protocole et que, de surcroît, elle a offert de rembourser ces frais. Elle ajoute que la société Lutetia Capital a, postérieurement au 1er juillet 2011 et jusqu'en 2011, demandé l'exécution du protocole et qu'elle ne peut donc, sans se contredire, en demander la résiliation à compter du 1er juillet 2011. Elle réfute l'argument de la société Lutetia Capital selon lequel elle se serait abritée derrière un « faux nez » - la société Bernheim Dreyfus & Co Ltd -, pour retenir les frais de sortie prélevés et elle soutient que MM. [G] et [E], associés et fondateurs de Bernheim Dreyfus, n'étaient plus, depuis 2009, ni associés ni dirigeants de la société Bernheim Dreyfus & Co. Elle précise qu'elle ne fournissait pas à la société Lutetia Capital une prestation de conseil en investissement au sens du code monétaire et financier, puisqu'elle ne consistait qu'à lui envoyer deux fois par jour la composition du portefeuille du fonds Diva Synergy ; elle en conclut que la perte de confiance qu'allègue la société Lutetia Capital serait, si elle était avérée, sans incidence sur l'objet du contrat et ne pourrait donc en justifier la résiliation. La société Bernheim Dreyfus, par ailleurs, conteste les autres manquements qui lui sont reprochés ; elle affirme ainsi n'avoir pas manqué à son obligation de confidentialité, ni dénigré la société la société Lutetia Capital auprès de ses clients. Reconventionnellement, la société Bernheim Dreyfus réclame le paiement de la rémunération qui aurait dû lui être versée depuis le 1er juillet 2011 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir et qu'elle évalue, sauf à parfaire, à la somme de 3 642 656,84 euros. Elle demande, en outre, à la Cour de prononcer la résiliation du protocole et de condamner la société Lutetia Patrimoine à lui verser la somme de 3 322 000 euros, sauf à parfaire, au titre de la rémunération qu'elle aurait dû recevoir jusqu'au terme contractuel du protocole, soit jusqu'au 31 décembre 2015. Vu les dernières conclusions signifiées par la société Lutetia Capital le 6 janvier 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de : - déclarer irrecevable et en toute hypothèse mal fondée Bernheim Dreyfus en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, - débouter Bernheim Dreyfus de l'ensemble de ses demandes ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 septembre 2013 par le tribunal de commerce de Paris ; Y ajoutant, - condamner Bernheim Dreyfus à payer à Lutetia Capital la somme de 434 500 euros en réparation du gain manqué résultant des actes de dénigrement commis par Bernheim Dreyfus ; - condamner Bernheim Dreyfus à payer à Lutetia Capital la somme de 100 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Lutetia Capital demande, en premier lieu, la condamnation de la société Bernheim Dreyfus à restituer les frais de sortie qui ont été prélevés. Elle fait valoir que ce prélèvement constitue une violation du protocole de 2011 et que l'engagement pris par la société Bernheim Dreyfus de ne pas prélever de frais de sortie supposait qu'elle ait la capacité pour le faire. Elle souligne qu'elle a d'abord affirmé que la décision de prélèvement ne lui appartenait pas et relevait de la seule compétence d'un tiers au contrat, la société offshore Bernheim Dreyfus & Co Ltd, alors que celle-ci était détenue par les actionnaires de Bernheim Dreyfus, et que ce n'est qu'après avoir été assignée qu'elle a reconnu le caractère illégitime de ce prélèvement. La société Lutetia Capital demande, en second lieu, la résolution judiciaire du protocole de 2011, qu'elle juge justifiée par la particulière gravité des manquements commis par la société Bernheim Dreyfus. Elle reproche ainsi à celle-ci la violation de son obligation d'exécuter de bonne foi le protocole en ayant procédé indûment au prélèvement de frais de sortie et en imputant ce prélèvement à la seule décision de la société Bernheim Dreyfus & Co Ltd, sur laquelle elle a prétendu n'avoir aucune influence, alors que ses dirigeants et actionnaires en détenaient l'intégralité du capital. La société Lutetia Capital considère que ce faisant, la société Bernheim Dreyfus a également gravement manqué aux obligations strictes que le code monétaire et financier lui imposait en matière de déontologie, en sa qualité de prestataire de services d'investissement. Elle fait valoir qu'il en est résulté une perte de confiance, d'autant plus dommageable que selon son article 9, le protocole a été conclu intuitu personae. Elle soutient, par ailleurs, que la société Bernheim Dreyfus a violé son obligation de confidentialité en divulguant l'existence du protocole à des tiers. Elle considère que ces manquements justifient pleinement la résolution judiciaire du contrat aux torts de la société Bernheim Dreyfus et elle demande à la Cour de confirmer sur ce point le jugement. Enfin, la société Lutetia Capital demande à la Cour de rejeter les demandes reconventionnelles et additionnelles de la société Bernheim Dreyfus. La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande de condamnation au remboursement des frais de sortie Considérant que l'article 3 du protocole prévoyait les conditions auxquelles les rachats de parts du fonds Lutetia Patrimoine dans le fonds Diva Synergy seraient dispensés du paiement des frais de sortie normalement applicables ; que cet article était ainsi rédigé (protocole d'accord du 24 janvier 2011 ' pièce appelant n° 19) : « Article 3 : Investissement de Lutetia dans Diva Synergy (') 3.3 BD [la société Bernheim Dreyfus] s'engage à ne prélever aucun des frais de sortie prévus dans le prospectus du fonds Diva Synergy sur les rachats de parts décidés par Lutetia, si : (i) Ces rachats résultent d'une diminution des encours de Lutetia Patrimoine, ou (ii) Ces rachats sont inférieurs à 1 % de l'encours de Lutetia Patrimoine, ou (iii) Ces rachats sont effectués par Lutetia avec un préavis de trois mois, ou iv) Ces rachats sont la résultante d'une obligation légale s'imposant à Lutetia, obligation justifiable à première demande de BD. A titre d'exemple, si Lutetia notifie fin mars 2011 à BD sa décision de diminuer son pourcentage de référence de 9% à 4%, le rachat des parts sans frais de sortie sera effectif début juillet sur la base de la VL de fin juin 2011 » ; Considérant que le 1er février 2011, la société Lutetia a investi 5 700 000 euros du fonds Lutetia Patrimoine dans des parts du fonds Diva Synergy ; qu'elle a, le 25 mars 2011, informé la société Bernheim Dreyfus qu'elle demandait le rachat de ses parts au 30 juin suivant, par un courrier électronique ainsi rédigé : « Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint l'ordre de rachat sans frais de sortie de la totalité de nos parts du fonds Diva Synergy transmis à notre dépositaire. Ce rachat sera effectif début juillet sur la base de la VL de fin juin 2011. Conformément aux stipulations de l'article 3.3 de notre Protocole d'Accord, nous vous notifions ce rachat avec un préavis de trois mois et vous remercions de vous assurer qu'aucun des frais de sortie prévus dans le prospectus du fonds Diva Synergy ne sera prélevé » (Courrier électronique du 25 mars 2011 ' pièce intimé n° 3) ; Considérant qu'il n'est pas contesté que cet ordre de rachat entrait dans les prévisions de l'article 3 ci-dessus rappelé du protocole et qu'il ne devait donc pas donner lieu au prélèvement de frais de sortie ; Considérant que la société Bernheim Dreyfus s'oppose cependant à la demande de la société Lutetia Capital tendant à sa condamnation au remboursement de cette somme ; qu'elle fait valoir, en effet, qu'elle a, par lettre du 26 septembre 2011 (pièce appelant n°44) offert de rembourser cette somme et qu'elle a, depuis, maintenu et réitéré cette offre de manière constante ; qu'elle en conclut que la demande de condamnation dirigée contre elle est devenue sans objet et qu'il convient de lui donner acte de son offre de remboursement ; Mais considérant qu'il incombe à la Cour de dire si la demande de la société Lutetia Capital, à laquelle le tribunal a fait droit, est fondée ; que la société Bernheim Dreyfus ne conteste pas lui devoir la somme de 178 532,38 euros correspondant au montant des frais de sortie indûment prélevés lors du rachat des parts du fonds Lutetia Patrimoine dans le fonds Diva Synergy ; que le jugement déféré, qui a condamné la société Bernheim Dreyfus à payer cette somme à la société Lutetia Capital, sera donc confirmé ; qu'en conséquence, la société Bernheim Dreyfus sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 27 451,87 euros qu'elle a versée, en sus du principal, en exécution du jugement déféré ; Sur la demande de résiliation du protocole de 2011 Considérant que la société Lutetia Capital reproche à la société Bernheim Dreyfus d'avoir manqué à son obligation de confidentialité et à son obligation de loyauté et d'exécution de bonne foi du protocole ; qu'elle soutient que par leur gravité, ces manquements justifient que soit prononcée la résiliation judiciaire du protocole ; Sur les manquements allégués à l'obligation de confidentialité Considérant que la société Lutetia Capital soutient que la société Bernheim Dreyfus a manqué à son obligation de confidentialité, expressément prévue aux articles 1 et 10 du protocole, en révélant à des tiers la mission qu'elle accomplissait auprès d'elle et en ayant tenu des propos constitutifs de dénigrement ; qu'elle produit, à l'appui de cette allégation, un compte rendu faisant état d'une réunion qui se serait tenue entre un souscripteur du fonds Lutetia Patrimoine et les dirigeants de la société Bernheim Dreyfus, au cours de laquelle ceux-ci auraient émis des doutes sur l'expérience des gérants de la société Lutetia Capital (pièce intimé n° 10) ; que la société Lutetia Capital fait valoir que la société Bernheim Dreyfus aurait à nouveau manqué à son obligation de confidentialité alors même que la présente instance était déjà en cours devant le tribunal ; Mais considérant que ces éléments n'établissent pas avec suffisamment de certitude que la société Bernheim Dreyfus aurait manqué à son obligation de confidentialité, dans une mesure telle qu'elle devrait entraîner la résiliation du protocole ; Sur les manquements allégués à l'obligation de loyauté et de bonne foi dans l'exécution du contrat Considérant, en premier lieu, que la société Lutetia Capital soutient que l'exonération des frais de sortie, en cas de rachat assorti d'un préavis de trois mois, présentait pour elle une grande importance quant à la gestion du fonds Lutetia Patrimoine, puisqu'elle permettait un désinvestissement sans frais, alors que cette opération était normalement soumise à des frais d'un montant élevé ' 3 % du montant investi -, qu'elle jugeait « prohibitif » ; Considérant, en deuxième lieu, que cette exonération étant non seulement stipulée dans le contrat, mais aussi explicitée sous forme d'un exemple donné par la formule suivante : « A titre d'exemple, si Lutetia notifie fin mars 2011 à BD sa décision de diminuer son pourcentage de référence de 9% à 4%, le rachat des parts sans frais de sortie sera effectif début juillet sur la base de la VL de fin juin 2011 » ; que l'insertion de cette formule, dont la société Lutetia Capital indique qu'elle résulte de sa demande insistante, témoigne de l'importance que les parties attachaient à la clause d'exonération des frais de sortie et de son poids dans l'équilibre général du contrat ; Considérant, en troisième lieu, que l'importance que revêtait l'application de cette clause est encore attestée par les termes dans lesquelles la société Lutetia Capital a fait connaître à la société Bernheim Dreyfus qu'elle donnait l'ordre de rachat des parts dans le fonds Diva Synergy ; qu'en effet, dans le courrier électronique, déjà cité, qu'elle lui a envoyé, elle a expressément rappelé, dans les termes suivants, que l'exécution de son ordre devait être dispensé des frais de sortie : « Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint l'ordre de rachat sans frais de sortie de la totalité de nos parts du fonds Diva Synergy transmis à notre dépositaire. Ce rachat sera effectif début juillet sur la base de la VL de fin juin 2011. Conformément aux stipulations de l'article 3.3 de notre Protocole d'Accord, nous vous notifions ce rachat avec un préavis de trois mois et vous remercions de vous assurer qu'aucun des frais de sortie prévus dans le prospectus du fonds Diva Synergy ne sera prélevé » (Courrier électronique du 25 mars 2011 ' pièce intimé n° 3) ; Considérant que l'ensemble de ces éléments établissent que la clause en cause revêtait une grande importance pour la société Lutetia Capital qui pouvait légitimement attendre de son cocontractant qu'elle serait appliquée sans difficulté et de bonne foi ; Considérant que lorsque les frais ont été prélevés, la société Lutetia Capital a immédiatement protesté et a indiqué à son cocontractant qu'elle voyait dans ce prélèvement une violation du contrat ; qu'ainsi son dirigeant s'est ainsi exprimé dans le courrier électronique qu'il a envoyé le 6 juillet à la société Bernheim Dreyfus :  « Dans la mesure où le montant investi par Lutetia Capital dans le fonds Diva Synergy détermine directement le pourcentage de rémunération applicable sur le mois, nous attendions pour vous communiquer les actifs de la semaine d'avoir reçu l'assurance d'être crédités du montant du rachat de nos parts réalisé le vendredi 25 mars dernier, sans frais de sortie. Nous avons entre temps appris par l'intermédiaire de notre conseil votre intention de violer délibérément cette obligation contractuelle en prélevant, malgré nos Accords, des frais de sortie sur ce rachat ('). Nous réservons bien entendu l'ensemble de nos droits si cet agissement grave venait à se confirmer » (pièce intimé n° 4-1) ; Que par courrier de son conseil en date du 7 juillet suivant, la société Lutetia Capital a marqué, à nouveau, qu'elle considérait le prélèvement de frais de sortie comme une violation des engagements souscrits ; que ce courrier était ainsi rédigé : « (') La société Bernheim s'est expressément engagée à ne prélever aucun des frais de sortie prévus dans le prospectus du fonds Diva Synergy si les rachats sont effectués (') avec un préavis de trois mois. Dans ce contexte, toute application de frais de sortie serait une violation flagrante et inacceptable de l'accord des parties et des engagements de Bernheim Dreyfus. La société Lutetia Capital met donc formellement en demeure la société Bernheim Dreyfus de respecter ses engagements au titre de l'article 3.3 du protocole (') » (pièce intimé n° 4-3) ; Considérant qu'il en ressort que dès l'origine, la société Lutetia Capital a estimé que le prélèvement de frais de sortie constituait à ses yeux une violation « grave », « délibérée », « flagrante », « inacceptable » par la société Bernheim Dreyfus de l'engagement qu'elle avait souscrit à son égard, démontrant ainsi qu'elle considérait que le bénéfice de la clause d'exonération était pour elle un élément essentiel d'une bonne exécution du contrat ; Considérant qu'en réponse aux protestations de la société Lutetia Capital, la société Bernheim Dreyfus a, dans un premier temps et jusqu'à la fin du mois de septembre, affirmé qu'elle avait respecté les termes du contrat puisqu'elle même n'avait pas prélevé de frais de sortie, ces frais ayant été prélevés par la société de gestion du fonds (courrier du conseil de la société Bernheim Dreyfus ' pièce intimé n° 4-4) ; que dans un courrier du 12 août suivant, le conseil de la société Bernheim Dreyfus a indiqué que « s'agissant des frais de sortie du fonds Diva Synergy, leur prélèvement (ou non) dépendait d'une décision de la société de gestion dudit fonds ('). Autrement dit, le fait de ne pas prélever de frais de sortie était nécessairement conditionné à la décision de la société de gestion du fonds Diva Synergy qui, lors de la conclusion du protocole d'accord liant les parties, n'a pas indiqué à Bernheim Dreyfus vouloir s'opposer au non prélèvement de frais de sortie » (pièce intimé n° 4-7) ; Considérant, cependant, que s'il n'est pas discutable que la société Lutetia Capital savait que la société Bernheim Capital n'était pas la société de gestion du fonds Diva Synergy mais qu'elle gérait ce fonds « par délégation » - cette précision figurant en tête du protocole d'accord -, il n'en reste pas moins que ce protocole ne mentionne nullement que l'application de certaines de ses clauses, et en particulier de la clause relative à la sortie sans frais, était subordonnée à la décision ou à l'accord de cette société de gestion ; que cette dernière société, qui n'est d'ailleurs pas nommée dans le contrat, n'est dans aucune de ses clauses désignée comme devant intervenir à un titre quelconque dans son exécution ; Considérant qu'en conséquence, la clause du protocole selon laquelle « Bernheim Dreyfus s'engage par ailleurs à ne prélever aucun des frais de sortie prévus dans le prospectus du fonds Diva Synergy (') » a été comprise par la société Lutetia non comme permettant qu'une autre entité que la société Bernheim Dreyfus puisse prélever des frais de sortie, mais comme signifiant qu'aucun prélèvement ne serait effectué si la condition de préavis prévue par ailleurs était remplie ; qu'en prétendant le contraire, la société Bernheim Dreyfus a pu, dès lors, apparaître aux yeux de la société Lutetia Capital comme soutenant un point de vue inspirée par la mauvaise foi et contraire à la loyauté attendue de son cocontractant ; Considérant, par ailleurs, qu'alors que la société Bernheim Dreyfus faisait valoir que le prélèvement des frais de sortie n'était pas de son fait et procédait de la décision d'une société tierce et indépendante, la société Bernheim Dreyfus & Co Ltd, dont elle n'était que délégataire dans la gestion du fonds Diva Synergy, la société Lutetia Capital a mis en doute cette indépendance et a soutenu que la société Bernheim Dreyfus & Co Ltd n'était qu'une société écran, contrôlée par les dirigeants de la société Bernheim Dreyfus ; que pour en apporter la démonstration, la société Lutetia Capital lui a délivré une sommation de communiquer les informations relatives aux liens capitalistiques et personnels entre ces deux sociétés et a soulevé devant le tribunal un incident de communication de pièces ; que s'il est établi, selon une attestation du 15 novembre 2012 (pièce appelant n° 73), qu'aucun dirigeant ni associé de la société Bernheim Dreyfus n'étaient, à cette date, dirigeant ou actionnaire de la société Bernheim Dreyfus & Co Ltd, les deux dirigeants de la société Bernheim Dreyfus, qui en étaient fondateurs et associés, avaient été dans le passé, et jusqu'à une date indéterminée, actionnaires de la société Bernheim Dreyfus & Co Ltd ; Considérant que de l'ensemble des constatations qui précèdent, il résulte que la société Bernheim Dreyfus a fait preuve de déloyauté dans l'exécution d'une des clauses importantes du protocole, entraînant une perte de confiance de son cocontractant ; que cette perte de confiance était d'autant plus préjudiciable à la poursuite du contrat que celui-ci était empreint d'un fort intuitu personae, explicitement stipulé dans son article 9 ; qu'en outre, les agissements en cause ont été commis par la société Bernheim Dreyfus alors que celle-ci, en sa qualité de prestataire de services d'investissement, était soumise aux prescriptions particulières du code monétaire et financier qui l'obligeaient, selon l'article L. 533-1 de ce code, à agir « d'une manière honnête, loyale et professionnelle » ; Considérant que, pour s'opposer à la résiliation du protocole, la société Bernheim Dreyfus soutient, cependant, que si le prélèvement des frais de sortie était indû, il n'affectait pas l'objet du contrat, lequel consistait dans la communication quotidienne du portefeuille du fonds Diva Synergy, l'investissement dans celui-ci du fonds Lutetia Patrimoine n'ayant qu'un caractère facultatif ; Mais considérant qu'il ressort tant des termes du contrat, très explicite sur les conditions d'exonération des frais de sortie, que de la commune intention des parties, que l'engagement qu'avait pris sur ce point la société Bernheim Dreyfus, s'il n'était pas directement lié à la prestation de communication quotidienne du « portefeuille modèle », n'en revêtait pas moins une grande importance dans l'économie du contrat et dans l'équilibre des droits et obligations des parties ; Considérant, par ailleurs, que la société Bernheim Dreyfus souligne que la société Lutetia Capital lui a demandé, dans le cours des mois de juillet et août 2011, et donc après le prélèvement des frais de sortie, de continuer à lui adresser le « portefeuille modèle » ; qu'elle considère qu'ayant ainsi demandé l'exécution du contrat, la société Lutetia Capital ne pouvait, sans se contredire, en solliciter la résiliation à compter du 1er juillet 2011 ; Mais considérant que la Cour a relevé plus haut que durant la période considérée des mois de juillet et d'août et dès le début du mois de juillet, la société Lutetia Capital avait fait savoir à la société Bernheim Dreyfus qu'elle considérait que les frais de sortie avaient été indûment prélevés et qu'elle en attendait le remboursement ; qu'elle ne s'est donc pas contredite en sollicitant ultérieurement la résiliation du contrat, en constatant que la société Bernheim Dreyfus ne donnait pas satisfaction à sa demande ; Considérant, dès lors, que c'est à juste titre que le tribunal, constatant que les manquements commis par la société Bernheim Dreyfus, ayant révélé de sa part un manque de loyauté et ayant ruiné la confiance de la société Lutetia Capital, avaient rendu impossible la poursuite du protocole qui les liait et en a prononcé la résiliation aux torts de la société Bernheim Dreyfus à compter du 1er juillet 2011, date à laquelle ont été prélevés indûment les frais de sortie ; que la société Bernheim Dreyfus sera, en conséquence, déboutée de sa demande de paiement des prestations qu'elle dit avoir fournies depuis le mois de juillet 2011 jusqu'à la date du présent arrêt ; qu'elle sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du dommage résultant pour elle de la résiliation, qu'elle juge fautive, du contrat ; que le jugement sera donc confirmé ; Sur la demande additionnelle de la société Lutetia Capital Considérant que la société Lutetia Capital soutient qu'elle a été victime, de la part de la société Bernheim Dreyfus, d'actes de dénigrement tels que plusieurs clients se sont retirés du fonds Lutetia Patrimoine et que des investisseurs se sont abstenus d'y investir ; qu'entre le début de son différend avec la société Bernheim Dreyfus et le prononcé du jugement du tribunal qui lui a donné raison, ses encours ont stagné voire diminué et qu'elle considère avoir été systématiquement « blacklistée » par les investisseurs du fait de la « campagne de dénigrement orchestrée par Bernheim Dreyfus » ; qu'elle souligne qu'à l'inverse, depuis le prononcé du jugement, ses encours ont à nouveau augmenté, de plus de 60 % en quelques mois ; Mais considérant que si la société Lutetia Capital établit que les encours du fonds Lutetia Patrimoine ont évolué dans le sens et les proportions ci-dessus rappelés, les éléments du dossier ne permettent pas de conclure que cette évolution est due au dénigrement qu'elle reproche à la société Bernheim Dreyfus ; que s'il est avéré que l'existence du protocole et le rôle joué par la société Bernheim Dreyfus auprès de la société Lutetia Capital ont été révélés à des tiers, il n'est en revanche pas établi que cette révélation ait été accompagné d'actes de dénigrement tels qu'ils auraient entraîné les conséquences alléguées par la société Lutetia Capital ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande ; Sur les frais irrépétibles Considérant qu'au regard de l'ensemble de ce qui précède, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Lutetia Capital la totalité des frais irrépétibles engagés par elle pour faire valoir ses droits et la société Bernheim Dreyfus sera condamnée à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris ; Y ajoutant, DEBOUTE la société Bernheim Dreyfus & Co SAS de sa demande de remboursement de la somme de 27 451,87 euros ; DEBOUTE la société Lutetia Capital de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 434 500 euros en réparation du gain manqué résultant des actes de dénigrement qu'elle reproche à la société Bernheim Dreyfus & Co SAS ; CONDAMNE la société Bernheim Dreyfus & Co SAS à payer à la société Lutetia Capital la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes les demandes autres, plus amples ou contraires des parties ; CONDAMNE la société Bernheim Dreyfus & Co SAS aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier La Présidente B.REITZER C.PERRIN

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