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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 00-82.584

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-82.584

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 22 mars 2000, qui, pour injure publique envers un particulier, l'a condamné à 10 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement sur la culpabilité d'X... du chef d'infraction d'injures publiques envers un particulier ; "aux motifs, notamment, que "lors de l'émission litigieuse, X... a accusé Mme Y... de l'avoir, sur les ondes de la radio Beur FM deux jours auparavant, "insulté", "torturé" et d'avoir par et lors de l'exercice de son activité de voyante numérologue, renié les principes du Coran ; qu'il s'agit de l'imputation de faits précis, déterminés dans le temps, susceptibles de donner lieu à un débat sur la preuve relevant de la diffamation ; qu'X... a également utilisé à l'égard de Mme Y... les expressions "ignorante", illettrée", "elle ne sait ni parler, ni soigner, ni rien faire", "athée, incroyante, infidèle", "elle vole les dents du chien qui aboie", "charlatan" ; que ces termes ne renferment l'imputation d'aucun fait précis concernant Mme Y... sur lequel une preuve peut être rapportée ; qu'ils visent, plus globalement, la prétendue manière d'être générale de Mme Y... ; qu'ils revêtent un caractère méprisant et outrageant ; qu'ils constituent donc des injures ; que les propos injurieux tenus par X... visent des faits prétendus caractérisant l'état de Mme Y... ; que ces faits sont généraux, différents et plus nombreux que ceux qualifiés de diffamatoires et ne se réfèrent pas uniquement à ces dernier ; qu'en effet, les termes "vieille apostate, athée, incroyante, infidèle, illettrée, ignorante, elle vole les dents du chien qui aboie, elle ne peut pas dire même une phrase correcte, elle est un charlatan" ne peuvent pas tous se rattacher à l'imputation diffamatoire précise selon laquelle Mme Y... aurait insulté, torturé X... et bafoué le Coran durant son intervention sur l'antenne ; que ces expressions ne peuvent dès lors être considérées comme l'accessoire du délit de diffamation et être absorbées par ce dernier ; qu'en conséquence, elles constituent des injures véritablement indépendantes et dissociables des propos diffamatoires, qui doivent être poursuivies et punies comme un délit distinct" (arrêt attaqué, p. 10 et 11) ; "alors que, lorsqu'une expression injurieuse se rattache à une imputation diffamatoire, le délit d'injure s'absorbe dans celui de diffamation ; qu'une poursuite seulement fondée sur les injures doit alors aboutir à une relaxe ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges du fond que l'imputation d'avoir, sur les ondes de Beur FM, "insulté", torturé", le prévenu, et d'avoir, par et lors de l'exercice d'une activité de voyante numérologue, renié les principes du Coran, était diffamatoire ; que les expressions qualifiées d'injures par la partie civile ("ignorante", illettrée", "athée, incroyante, infidèle" etc) étaient, à l'évidence, indivisibles de l'imputation diffamatoire, en ce qu'elles soulignaient une violation et une dénaturation des enseignements du Coran ; qu'en estimant néanmoins pouvoir dissocier les injures de la diffamation, et en condamnant X... pour injures publiques, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et caractérisé en tous ses éléments constitutifs, l'infraction d'injure publique envers un particulier dont elle a déclaré le prévenu coupable ; qu'elle a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-21 | Jurisprudence Berlioz