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Cour d'appel, 05 décembre 2007. 07/00326

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

07/00326

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2007

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Chambre Sécurité Sociale ARRET No 280/07 R.G : 07/00326 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE SERVICE CONTENTIEUX C/ S.A. ONNO Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : pourvoi C 0811396REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2007 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur B. LANGLADE, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Simone CITRAY, Conseiller, Madame Catherine LEGEARD, Conseiller, GREFFIER : Madame Danielle WACK, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 17 Octobre 2007 devant Monsieur B. LANGLADE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 05 Décembre 2007, date indiquée à l'issue des débats **** APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE SERVICE CONTENTIEUX Cours des Alliés BP 34 A 35024 RENNES CEDEX représentée par Mme LEFEVRE (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE : S.A. ONNO Parc d'Activités Tréhonin Le Sourn - BP 52 56302 PONTIVY CEDEX représentée par Me Erwan COUGOULAT, avocat au barreau de RENNES substituant Maître DELUCCA, avocat à Paris INTERVENANTE : DRASS DE BRETAGNE Immeuble les 3 Soleils 30 rue d'Isly 35042 RENNES CEDEX non représentée EXPOSE DU LITIGE Madame Z... a été employée par la société ONNO, en qualité de "mouleuse jambon " depuis le 9 Avril 1996. Par certificat médical du 14 Février 2003, il a été constaté que Madame Z... présentait un syndrome du canal carpien bilatéral et des douleurs mécaniques de l'épaule droite. Le 20 Mars 2003, Madame Z... a déposé une déclaration de maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille et Vilaine. La Caisse a procédé à l'instruction de la demande de Madame Z.... Le 3 Avril 2003, la Caisse a transmis à l'employeur un double de la déclaration de maladie professionnelle. La Caisse a ensuite obtenu de l'employeur la fiche descriptive du poste de la salariée et a adressé à Madame Z... un questionnaire portant, notamment, sur la nature des travaux réalisés dans le cadre de son travail et les gestes exécutés pendant ces travaux. Le 17 Juin 2003, la Caisse a informé la salariée et l'employeur du recours au délai complémentaire d'instruction. Le médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a transmis , le 3 Juillet 2003, son avis à la Caisse. Le 8 Juillet 2003, la Caisse a informé , par courrier, l'employeur de la fin de la procédure d'instruction du dossier de la salariée et de la possibilité de consulter ce dossier préalablement à la décision de la Caisse, dans un délai de 10 jours à compter de la date d'établissement de la lettre. Par décision du 21 Juillet 2003, la Caisse a reconnu à la pathologie de Madame Z..., le caractère de maladie professionnelle. La Société ONNO a ultérieurement saisi la commission de recours amiable , aux fins de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la caisse, du fait selon elle, du caractère irrégulier et non contradictoire de la procédure d'instruction de la caisse. Par décision du 15 décembre 2005, la Commission de Recours Amiable a confirmé la décision de la Caisse. Par courrier réceptionné le 16 février 2006, la Société ONNO a alors saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'Ille et Vilaine d'un recours à l'encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable. Par jugement en date du 28 décembre 2006, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a considéré que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'avait pas respecté les règles de l'information du contradictoire du dossier de la salariée à l'agent de l'employeur et a déclaré inopposable la Sté ONNO la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de prendre en charge la maladie professionnelle de Mme Z.... La Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui a relevé appel le 16 janvier 2007 de ce jugement notifié le 7 janvier 2007 , soutient qu'en associant l'employeur à l'enquête sur la maladie de Mme Z... et en lui notifiant régulièrement la fin de son instruction, avec possibilité avant toute décision de prise en charge, d'en consulter les pièces dans un délai de 10 jours, elle a respecté à son égard, compte tenu, notamment d'une jurisprudence récente de la Cour de Cassation ( 5 avril 2007) les règles du contradictoire découlant des articles R 441-11 al.1, et suivants du Code de la Sécurité Sociale. Elle sollicite, dès lors, de la Cour, réformant le jugement déféré, de déclarer opposable la Sté ONNO sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme Z.... La Société ONNO, au contraire, soutient que l'employeur aurait du lui faire connaître ;avant prise en charge, les éléments du dossier de la salariée susceptibles de lui faire grief et lui indiquer à quelle date elle envisageait de statuer sur le cas de Mme Z.... De surcroît, le délai effectif imparti par la caisse à la Société ONNO pour consulter le dossier ( 6 jours) aurait été insuffisant pour permettre à celle-ci de venir en prendre connaissance à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie . Elle estime, ainsi, que le contradictoire n'a pas été respecté par la caisse à son égard et sollicite, la confirmation du jugement déféré. MOTIVATION DE L'ARRET Des éléments produits par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille et Vilaine il résulte que la Caisse a adressé à la Société ONNO le 3 avril 2003 un double de la déclaration de maladie professionnelle de Mme Z..., sa salariée. Elle a ensuite, le 9 avril 2003 recueilli auprès de l'employeur la description par questionnaire rempli par ce dernier, du poste de travail tenu par sa salariée et des gestes quotidiens qu'elle effectuait. La Caisse, après avoir consulté son médecin conseil qui a donné un avis favorable à la prise en charge de l'affection de Mme Z... au titre professionnel, a ,le 8 Juillet 2003, adressé une lettre à la Société ONNO l'informant de la clôture du dossier d'instruction de Mme Z... et de la possibilité d'en consulter les pièces dans un délai de 10 jours avant décision éventuelle de prise en charge. La prise en charge est intervenue finalement le 21 Juillet 2003. Dès lors contrairement à ce que jugé par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale et soutenu devant la Cour par la Société ONNO, qui n'a pas mis à profit le délai raisonnable de 10 jours qui lui était dévolu pour consulter le dossier litigieux, ni réclamé à la Caisse une quelconque pièce de ce dossier, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Rennes a ainsi satisfait à l'obligation d'information contradictoire qu'elle avait envers l'employeur en application des articles R 441-11 al.1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale et sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme Z... doit être déclarée opposable à la Sté ONNO. PAR CES MOTIFS LA COUR D'APPEL DE RENNES, - Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, - Reçoit l'appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille et Vilaine. - Infirme le jugement déféré. - Statuant à nouveau, - Déclare opposable à la Sté ONNO, la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille et Vilaine de prendre en charge la maladie de Mme Z... au titre de la législation professionnelle. Le Greffier, Le Président,

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