Cour de cassation, 24 juin 2003. 01-21.501
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-21.501
jurisprudence.case.decisionDate :
24 juin 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen pris en ses quatre branches ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 9 octobre 1998, M. X..., salarié de la société Oxymontage est resté sur les lieux du travail de 16 h 30 heure de fermeture de l'entreprise à 22 h 45 ; que regagnant ensuite son domicile, il a été victime d'un accident de la circulation dont la prise en charge comme accident de trajet a été refusée par la Caisse primaire d'assurance maladie ; que la cour d'appel (Rennes, 31 octobre 2001) a débouté l'assuré de son recours ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 / que constitue un accident du trajet, tout accident dont est victime le travailleur à l'aller ou au retour, entre le lieu où s'accomplit le travail et sa résidence, dans des conditions où il n'est pas encore, ou n'est plus soumis aux instructions de l'employeur ; qu'en statuant ainsi au motif que la victime n'était plus sous la subordination de son employeur, sans rechercher si, comme l'avait expressément reconnu la commission de recours amiable de la CPAM du Nord Finistère, l'accident litigieux n'était pas survenu sur l'itinéraire direct entre le lieu du travail et le domicile de M. X..., de sorte qu'il devait être considéré comme un accident de trajet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.411-2 du Code de la sécurité sociale ;
2 / que, si le temps anormal du trajet peut écarter le caractère d'accident de trajet, il ne peut en être ainsi lorsque le salarié est demeuré sur son lieu de travail pour une raison tenant à l'accomplissement de son travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, aux motifs inopérants que la victime ne prouvait pas être demeurée sous la subordination de l'employeur et avoir travaillé, tout en constatant que M. X... était resté jusqu'à son départ dans les locaux de l'entreprise avec des responsables hiérarchiques, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article L.411-2 du Code de la sécurité sociale, qu'elle a violé par fausse application ;
3 / que la consommation de l'alcool sur le lieu du travail ne peut suffire à écarter tout lien avec le travail ; qu'en retenant l'hypothèse, simplement énoncée par un témoin, selon lequel M. X... aurait consommé des boissons alcoolisées pendant son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a violé ainsi par fausse application l'article L.411-2 du Code de la sécurité sociale ;
4 / que la déclaration tardive par la victime ne peut être sanctionnée par la perte de la présomption d'imputabilité ; qu'en retenant encore la circonstance inopérante que M. X... n'aurait déclaré son accident du 9 octobre 1998 qu'au mois d'avril 1999, la cour d'appel a violé à nouveau par fausse application l'article L.411-2 du Code de la sécurité sociale, ainsi que l'article L.441-2 du même Code ;
Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a souverainement décidé, en fonction des circonstances de la cause analysées par elle, que l'intéressé ne démontrait pas le bien-fondé de ses prétentions et que, par suite, l'accident litigieux ne pouvait être considéré comme un accident de trajet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Nord Finistère la somme de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.
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