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Cour de cassation, 24 octobre 2000. 98-15.066

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-15.066

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme M... X..., 2 / Mme B... X..., en cassation du jugement n° 178 rendu le 23 février 1998 par le tribunal de grande instance de Toulouse (11e chambre civile, chambre du conseil), au profit : 1 / de Mme A... X..., 2 / de M. C... X..., 3 / de Mme D... X..., épouse Y..., 4 / de Mme E... X..., 5 / de M. Z..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : Mme F... X..., Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mmes M... et B... X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mmes M... et B... X... font grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Toulouse, 23 février 1998) d'avoir déclaré irrecevable le recours par elles formé le 24 juillet 1997 contre la décision du juge des tutelles de Toulouse du 28 mars 1995 plaçant leur mère sous le régime de la tutelle, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en retenant qu'elles ne contestaient pas que cette décision leur avait été notifiée, le tribunal a inversé la charge de la preuve ; alors, d'autre part, qu'elles n'ont jamais reconnu avoir reçu de notification indiquant les voies de recours et faisant ainsi courir le délai de quinzaine et qu'en affirmant le contraire, le tribunal a dénaturé leurs conclusions ; Mais attendu qu'ayant invité les requérantes à s'exprimer sur la recevabilité de leur recours, le tribunal, sans inverser la charge de la preuve et hors toute dénaturation, a relevé qu'elles ne contestaient pas que le jugement du 28 mars 1995 leur avait été notifié et qu'elles avaient déclaré n'avoir pas exercé de recours contre une décision qui leur était apparue "purement formelle" ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours formé contre la décision du juge des tutelles de Toulouse du 10 mai 1995 désignant les membres du conseil de famille et les décisions prises par celui-ci ; Attendu que Mme veuve X... étant décédée le 6 juillet 1997, soit avant l'introduction du recours visé au moyen, ce recours, qui ne portait pas sur le principe même de l'incapacité, mais sur les modalités de la mesure de protection, était sans objet ; qu'ainsi la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes M... et B... X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-24 | Jurisprudence Berlioz