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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCI Plein sud du désistement de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre le GIE Résidences ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de l'acquisition de parcelles en vue de la réalisation d'une opération de lotissement, la SCI Plein sud (la SCI) a saisi un tribunal de grande instance d'une demande tendant à voir engager la responsabilité du GIE Résidences et de la société Les Mélèzes, au titre de difficultés de raccordement aux réseaux existants, et obtenu d'un juge de l'exécution l'autorisation de prendre une inscription d'hypothèque provisoire sur quarante-deux parcelles de terrains à bâtir appartenant à la société Les Mélèzes ; que la mainlevée de cette inscription ayant été ordonnée par un arrêt devenu irrévocable, la société Les Mélèzes a sollicité la condamnation de la SCI au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter les demandes de dommages-intérêts de la société Les Mélèzes, la cour d'appel, après avoir relevé qu'il était acquis que pendant près de deux ans entre le 9 octobre 2008 et le 1er juin 2010, quinze lots à vendre avaient été affectés de l'inscription d'hypothèque provisoire, retient que la société Les Mélèzes ne démontrait pas que les abandons de vente intervenus entre 2008 et 2010 se rapportaient à des lots affectés par l'hypothèque ni que celle-ci avait été la cause de l'abandon et que les ventes réalisées en 2010, 2011 et 2012 portaient sur des lots qui étaient affectés par l'hypothèque, ni a fortiori que ces lots auraient pu être vendus à un prix plus avantageux, de sorte que la société Les Mélèzes ne pouvait en déduire avoir subi une perte financière à raison de l'inscription hypothécaire ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'inscription provisoire d'hypothèque avait été autorisée et prise, non sur quinze parcelles, mais sur quarante-deux parcelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le chef du jugement entrepris ayant rejeté les demandes reconventionnelles de la société Les Mélèzes et en ce qu'il a débouté cette société de sa demande au titre du préjudice moral et d'image, l'arrêt rendu le 17 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la SCI Plein sud aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société Les Mélèzes la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Les Mélèzes
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes reconventionnelles de la société LES MELEZES envers la SCI PLEIN SUD et de l'avoir débouté de sa demande au titre du préjudice moral et d'image
AU MOTIF QUE La SARL LES MELEZES allègue d'un préjudice en ce que :
¿ la SCI PLEIN SUD a pris une mesure conservatoire sur ces parcelles à concurrence de la somme de 215. 000 ¿ suivant ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Perpignan en date du 26 septembre 2008,
¿ la SCI PLEIN SUD a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur quinze parcelles lui appartenant par ordonnance en date du 9 octobre 2008.
La mainlevée de l'inscription provisoire d'hypothèque n'a été ordonnée que le 8 avril 2010, par arrêt de cette cour devenu définitif par suite de la non-admission des moyens du pourvoi en cassation introduit par la SCI PLEIN SUD. Elle a été publiée le 31 mai 2010 et les hypothèques ont été levées le 1er juin 2010. Ainsi, il est acquis que pendant près de deux ans entre le 9 octobre 2008 et le ler juin 2010, quinze lots à vendre ont été affectés de cette inscription provisoire. La SARL LES MELEZES affirme subir, outre un préjudice moral et d'image dont elle demande réparation à concurrence de 5. 000 ¿, un préjudice financier de 576. 930 ¿ (100. 000 ¿ en première instance) correspondant à :
¿ l'abandon par divers acquéreurs de leur projet d'acquérir en raison de cette inscription provisoire pour 155. 881, 20 ¿,
¿ la perte sur le prix de vente du lot n° 19 pour 9. 866, 96 ¿,
¿ la perte sur le prix de vente des parcelles effectivement vendues depuis la levée de l'hypothèque pour 33. 900 ¿ sur le lotissement " Las Couloumines II " et 152, 590 E sur le lotissement " Les Myrtilles ",
¿ la perte de valeur sur les parcelles du lotissement " Les Myrtilles " restées à ce jour invendues pour 136. 191 ¿,
¿ des frais bancaires pour 107, 079 ¿,
¿ des frais de gestion et de déplacement pour 28. 290 ¿,
¿ des variations de prix entre entreprises pour 17. 313, 47 ¿.
Cependant, la SARL LES MELEZES ne démontre pas que les abandons de vente intervenus entre 2008 et 2010 se rapportent à des lots affectés par l'hypothèque ni que celle-ci a été la cause de l'abandon, le courrier de Maître X..., notaire à Leuc (11) en date du 24 avril 2010 étant incomplet sur ces points. Par ailleurs, la SARL LES MELEZES, ne démontre pas que les ventes réalisées en 2010, 2011 et 2012 portent sur des lots qui étaient affectés par l'hypothèque ni à fortiori que ces lots auraient pu être vendus à un prix plus avantageux. Par conséquent, elle ne peut déduire de ce qui précède qu'elle a subi une perte financière à raison de l'inscription hypothécaire. Il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à réclamer quelque somme que ce soit au titre de prétendues pertes financières, frais bancaires, de gestion ou de plus-values. Elle doit être déboutée de l'intégralité de ses prétentions au titre de son préjudice financier et le jugement sera confirmé de ce chef. Elle sera déboutée également de sa demande, additionnelle en appel, au titre du préjudice moral et d'image, aucune pièce ne venant corroborer ses allégations et le jugement sera complété en ce sens.
ALORS QUE D'UNE PART dans ses dernières conclusions d'appel (p 23) la SARL LES MELEZES avait fait valoir que la SCI PLEIN SUD avait pris une inscription provisoire d'hypothèques sur l'intégralité des parcelles de terrain à bâtir des deux lotissements litigieux lui appartenant au nombre de 45 (en réalité 42) de telle sorte que pendant une période de 21 mois du 9 octobre 2008 au 1er juin 2010, toute opération de commercialisation et de vente avait été bloquée ; que dans ses dernières conclusions d'appel, la SCI PLEIN SUD n'avait jamais fait valoir que l'inscription provisoire d'hypothèque qu'elle avait prise n'aurait porté partiellement que sur quinze lots ; qu'en affirmant cependant qu'il était acquis que pendant près de deux ans entre le 9 octobre 2008 et le 1er juin 2010, quinze lots à vendre avait été affectés de cette inscription d'hypothèque provisoire pour en déduire que la SARL LES MELEZES ne démontre pas que les abandons de vente intervenus entre 2008 et 2010 se rapportent à des lots affectés par l'hypothèque provisoire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE D'AUTRE PART l'ordonnance du 26 septembre 2008 du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, rétractée par l'arrêt de la cour de MONTPELLIER le 8 avril 2010 énumérait bien les 42 parcelles de terrain à bâtir appartenant à la SARL LES MELEZES et non pas seulement 15 parcelles sur lesquelles la SCI PLEIN SUD avait été autorisée à prendre une inscription provisoire d'hypothèques ; qu'en affirmant qu'il était acquis que pendant près de deux ans entre le 9 octobre 2008 et le 1er juin 2010, quinze lots à vendre avait été affectés de cette inscription provisoire, la cour d'appel a dénaturé en violation de l'article 4 du code de procédure civile l'ordonnance susvisée du 26 septembre 2008 du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN et l'arrêt de la cour de MONTPELLIER du 8 avril 2010 d'où il résultait que l'inscription hypothécaire provisoire se rapportait non pas à 15 lots mais bien à la totalité des 42 lots appartenant à la SARL LES MELEZES ;
ALORS QUE DE TROISIEME PART en reprochant, par des motifs inopérants, à la société LES MELEZES de ne pas avoir démontré que les abandons de lots intervenus entre 2008 et 2010 se rapportaient à l'un des 15 lots affectés par l'hypothèque provisoire quand il résultait des termes même de l'ordonnance du 9 octobre 2008 du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN que l'inscription hypothécaire provisoire se rapportait non pas seulement à 15 lots mais bien à la totalités des 42 lots appartenant à la SARL LES MELEZES, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS QUE DE QUATRIEME PART les juges du fond ne peuvent donc accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour démontrer son préjudice, la SARL LES MELEZES s'était prévalue dans ses conclusions d'appel d'une lettre du CRIDON déconseillant formellement un déblocage des fonds lié à une hypothèque judiciaire provisoire, ce qui aurait obligé l'acquéreur à purger et à demander la radiation des inscriptions à l'occasion de chaque vente de lot (cf conclusions p 22 § 10 et s) ; qu'elle avait également fait valoir, preuve à l'appui (cf ses conclusions p 24 et 25 et bordereau de production de pièces) les pertes de prix sur certaines ventes de parcelles (n° 19, 1 et 10) ainsi que les pertes sur les ventes Y..., Z..., A... et sur les ventes du lotissement les MYRTILLES ; qu'en statuant cependant comme elle l'a fait pour rejeter les demandes de dommages-intérêts dirigées contre la SCI PLEIN SUD, sans s'expliquer sur ces éléments, la cour d'appel a méconnu les articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil.
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