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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit de la société Traital, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Traital, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'en 1992, M. X..., agriculteur spécialisé dans la culture du melon, a passé commande de bromure de méthyle dosé à 50 mg/m , auprès de la société Traital, qui a procédé au traitement des plantations ; que la récolte ayant été perdue, l'expert judiciaire a conclu que le sinistre était imputable à une attaque de fusarium, champignon parasite, et que le dosage du produit appliqué avait été insuffisant ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 2 septembre 1999) a débouté M. X... de ses demandes d'indemnisation et l'a condamné à payer à la société Traital le prix de la fourniture et de la mise en oeuvre du produit ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que si celui qui fournit et met en oeuvre un désinfectant agricole n'est pas tenu à une obligation de résultat, il est à tout le moins débiteur d'une obligation de moyens ; qu'en écartant toute responsabilité de la société Traital, qui avait fourni et mis en oeuvre un désinfectant pour sols agricoles, lequel insuffisamment dosé, n'avait produit aucun effet fongicide, dès lors que cette société ne pouvait se voir reprocher d'avoir ignoré que les sols étaient infectés par des champignons, sans rechercher, comme elle y était invitée, en quoi ladite société Traital n'avait pas manqué à son obligation principale de moyens qui lui imposait de prévoir un dosage permettant une action fongicide, s'agissant pour elle de désinfecter les parcelles cultivées par M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2 / que le vendeur-installateur est tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de son client ; qu'en décidant que la société Traital n'avait pas à s'inquiéter de la présence éventuelle dans le sol de champignons parasites, ni à alerter M. X... sur cette éventualité, sans à tout le moins rechercher si cette société n'était pas tenue d'informer son cocontractant sur les limites du produit lorsqu'il était faiblement dosé, lequel n'avait pas alors d'effet fongicide, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 et 1604 du Code civil ;
3 / qu'en tout état de cause, en retenant que la société Traital n'avait pas à s'inquiéter de la présence éventuelle dans le sol de champignons parasites, ni à alerter M. X..., professionnel de l'agriculture, sur cette éventualité, quand, ce faisant, cette société avait manqué à son obligation de conseil et de renseignement, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1604 du Code civil ;
4 / qu'au surplus, en se fondant sur la seule qualité "professionnel de l'agriculture" de M. X..., sans s'expliquer sur ses compétences particulières en matière de traitement des sols, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 et 1604 du Code civil ;
Mais attendu, sur la première branche, que la cour d'appel a relevé que le contrat conclu entre les parties était une vente d'un produit chimique possédant plusieurs effets curatifs, avec, à titre accessoire, un contrat d'entreprise et non pas une mission de recherche de l'état sanitaire des sols ; qu'elle a constaté que M. X... ne rapportait pas la preuve que la société Traital aurait eu, à son égard, une obligation de conseil incluant la recherche des types de parasites susceptibles d'affecter le sol de son exploitation ; que dès lors, elle a légalement justifié sa décision, sans avoir à effectuer de plus amples recherches ;
Attendu, sur les trois autres branches, que la cour d'appel, par motifs adoptés, a relevé que M. X..., ayant déjà employé le bromure de méthyle en 1991, était informé de l'emploi et de l'efficacité de ce produit en fonction des dosages ; qu'elle a souverainement apprécié qu'en tant que professionnel de l'agriculture, il devait nécessairement connaître les risques d'attaque de fusarium de sorte qu'il ne pouvait reprocher à son fournisseur de ne pas l'avoir averti d'une telle éventualité ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.
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