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Cour de cassation, 30 octobre 2012. 12-81.580

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-81.580

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2012

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Philippe X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 9 décembre 2011, qui, pour franchissement d'une ligne continue, l'a condamné à 150 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale et L. 223-3 du code de la route ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité que M. X..., poursuivi du chef de franchissement d'une ligne continue, a excipé avant tout débat au fond de la nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction qui était dépourvu, selon lui, des mentions exigées par l'article L. 223-3 du code de la route relatives au retrait de points du permis de conduire ; que le juge du second degré a rejeté cette exception en retenant que le procès-verbal critiqué comportait une rubrique, qui avait été renseignée, intitulée " retrait de points du permis de conduire" ; Attendu, en cet état, que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce qu'il n'ait pas été davantage répondu à ses conclusions, dès lors que l'article L. 223-3 susvisé concerne la seule procédure administrative de retrait de points du permis de conduire, et que le défaut d'information allégué n'est pas de nature à vicier le procès-verbal de constatation de l'infraction ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2012-10-30 | Jurisprudence Berlioz