Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-13.944
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-13.944
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 1990
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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 885 N du Code général des impôts ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, dans son interprétation résultant de l'instruction administrative du 19 mai 1982, que constituent des biens professionnels au regard de l'impôt sur les grandes fortunes les biens, droits ou valeurs nécessaires à l'exercice d'une profession même salariée, lorsque ce lien de nécessité découle intrinsèquement et directement des conditions de fait d'exercice de la profession, et non d'un choix individuel ou d'une simple commodité ;
Attendu, selon le jugement déféré, que M. X... possède des parts dans deux sociétés propriétaires de locaux loués à la société Ecole professionnelle de dessin industriel (société Epdi) pour qu'elle y exerce son activité ; qu'il dirige en qualité de salarié cet établissement, créé par son père et dont sa mère a aujourd'hui l'usufruit ; que l'administration des Impôts a contesté la qualification de biens professionnels aux parts appartenant à M. X... et a émis un avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement du supplément d'impôt résultant de ce redressement ;
Attendu que, pour valider cet avis de mise en recouvrement, le jugement a écarté les dispositions de l'article 885 N du Code général des impôts aux motifs que M. X... ne pouvait bénéficier de celles de l'article suivant et qu'en tout état de cause seule sa mère, en sa qualité d'usufruitière exploitant l'école, pourrait le faire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'inapplicabilité à M. X... de l'article 885 O du CGI n'interdisait pas de rechercher si les conditions d'application de l'article 885 N étaient remplies, compte tenu des termes généraux de ce texte et de l'interprétation donnée dans l'instruction administrative opposable au service, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 février 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil
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