Cour de cassation, 09 novembre 2000. 99-11.138
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-11.138
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Guy B..., demeurant 27e Km, plaine des Cafres, 97430 Le Tampon,
2 / Mme Liliane D..., divorcée B..., demeurant rue Hubert Delisle, cité A... Fa, 97430 Le Tampon,
3 / M. Jacques E..., demeurant ...,
4 / Mme Muriel B..., épouse Z..., demeurant ... de la Réunion,
5 / Mme Sylvie B..., divorcée Y..., demeurant 27e Km, plaine des Cafres, 97430 Le Tampon,
en cassation de l'arrêt n° 1538/95 rendu le 1er décembre 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), au profit de M. Houssen X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2000, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat des consorts B... et de M. E..., de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Guy B..., M. E..., Mme D..., Mme Muriel B... et Mme Sylvie B... (les consorts B...) ont, par citation du 10 avril 1990, interjeté appel d'un jugement contradictoire qui leur a été signifié le 13 avril 1990 et qui, dans un litige les opposant à M. X..., syndic à la liquidation des biens de la société Trimecor, a condamné certains d'entre eux à supporter le montant de l'insuffisance d'actif de cette société ; que M. X... a soulevé l'irrecevabilité des appels, constatée par arrêt du 18 avril 1995 ; que les consorts B... ont, par déclaration au greffe du 20 mars 1995, interjeté à nouveau appel du jugement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts B... font grief à l'arrêt d'avoir indiqué, sous la mention composition de la cour d'appel celle de "greffier : Mlle Maryse Althierry", alors que, selon le moyen : le greffier ne peut assister au délibéré des juges ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt que le greffier a assisté au délibéré des magistrats en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui ne figure pas parmi les membres de la cour d'appel qui ont délibéré, ait assisté au délibéré ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer les appels irrecevables, en application de l'article 528-1 susvisé, l'arrêt retient que les appelants, qui avaient comparu en première instance, ne peuvent soutenir en même temps que la signification du jugement serait nulle pour contenir des indications erronées et qu'elle aurait néanmoins interrompu la prescription ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement avait été signifié et peu important que la signification fût entachée d'une irrégularité susceptible d'en affecter l'efficacité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 1538/95 rendu le 1er décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts C... et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille.
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