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Cour de cassation, 18 octobre 1994. 93-10.401

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-10.401

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant Le Saint-Jacques, Traverse Philippe Lebon à Hyères (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Section A), au profit de Mme Marie-Antoinette Y..., divorcée X..., demeurant 123, boulevard JJ. Rousseau, La Penne-sur-Huveaune (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présentn arrêt : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont retenu que M. X... ne démontrait ni avoir réglé la totalité du prix de l'immeuble acquis par sa femme, ni, dans la mesure où il aurait participé à ce financement, l'avoir fait dans une intention libérale, motifs qui justifient légalement l'arrêt attaqué ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le conseiller doyen Z... faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le conseiller doyen Z... faisant fonctions de président et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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Cour de cassation 1994-10-18 | Jurisprudence Berlioz