Cour de cassation, 05 décembre 2012. 11-22.390
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-22.390
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société La Dépêche du Midi à compter de décembre 1989 en qualité de photographe ; que le 15 avril 2006, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour se voir reconnaître le statut de journaliste et obtenir un rappel de salaires au titre des cinq dernières années et diverses indemnités ; que par jugement du 11 juin 2007, cette juridiction a dit qu'elle avait le statut de journaliste depuis 2002 et a condamné son employeur à lui payer diverses sommes ; que le 23 juillet 2008, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement de sommes correspondant à un rappel de salaires ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire irrecevables ses demandes portant sur des créances nées antérieurement au 16 avril 2007 alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article R. 1452-6 du code du travail, si toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'il ressort du sens littéral de ces dispositions que les demandes dont le fondement est né postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes sont recevables dans le cadre d'une seconde instance prud'homale ; qu'en décidant que les demandes de la salariée, dont le fondement était né entre la saisine de la juridiction et la clôture des débats de la première instance, soit entre le mois de juin 2004 et le 16 avril 2007, qui avait donné lieu à un jugement définitif du 11 juin 2007, se heurtait au principe de l'unicité de l'instance, en sorte qu'elles n'était pas recevables dans le cadre d'une seconde instance, ce qui avait pour effet de priver injustement la salariée d'un rappel de trois années de salaire, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail ;
2°/ qu'aux termes de l'article 4 du code civil, commet un déni de justice le juge qui refuse de statuer sur une demande dont il constate le bien fondé en son principe ; que la cour d'appel a refusé de statuer sur la demande de rappel de salaire formulée par la salariée entre juin 2004 et avril 2007, bien qu'elle ait relevé que par jugement définitif du 11 juin 2007, le conseil de prud'hommes de Toulouse avait jugé que la salariée avait le statut de journaliste à temps complet depuis 2002, en sorte qu'elle admettait dans son principe la créance salariale réclamée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a commis un déni de justice, et a violé l'article 4 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les causes du second litige relatif au même contrat de travail, étaient connues avant la clôture des débats devant le conseil de prud'hommes saisi de l'instance initiale, en sorte que la salariée avait eu la possibilité de présenter ses nouvelles prétentions la cour d'appel, qui n'a pas refusé de juger mais a fait droit à une fin de non recevoir, a exactement décidé que la règle de l'unicité de l'instance s'opposait à l'introduction par la salariée d'une seconde instance devant le conseil de prud'hommes ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;
Attendu que pour confirmer par motifs propres le jugement qui avait dit que la salariée occupait un emploi à temps plein sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir qu'elle ne travaillait que 161 jours par an et non 191 comme elle le prétendait, la cour d'appel a retenu qu'en raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 11 juin 2007, l'employeur n'était plus recevable à contester la demande de la salariée portant sur une rémunération à temps complet, et que dans ce jugement devenu définitif, le conseil de prud'hommes a dit que la salariée avait le statut de journaliste depuis 2002 et lui a donc alloué 3/ 5 de la somme réclamée et que selon les pièces produites aux débats la somme réclamée correspondait à un rappel de salaires de juin 1999 à juin 2004 calculé selon un travail à temps complet ;
Qu'en statuant ainsi alors que dans le dispositif de son jugement du 11 juin 2007 le conseil de prud'hommes ne se prononçait pas sur le nombre de jours de travail accomplis dans l'année, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de Mme X... portant sur des créances nées antérieurement au 16 avril 2007, l'arrêt rendu le 15 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la société La Dépêche du Midi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes formées par la salariée portant sur des créances nées antérieurement au 16 avril 2007 ;
AUX MOTIFS QUE « dans son jugement devenu définitif en date du 11 juin 2007, le conseil de prud'hommes a dit que Madame X... a le statut de journaliste depuis 2002 et lui a donc alloué 3/ 5 de la somme réclamée soit 77. 780, 97 € ; qu'en application de l'article R. 1452-6 du Code du travail, une instance ne peut être engagée postérieurement à une première procédure prud'homale que lorsque le fondement des nouvelles prétentions n'est né ou ne s'est révélé qu'après la date de la clôture des débats lors de l'instance primitive ; que toutes les demandes formées par Madame X... correspondant à des créances nées antérieurement au 16 avril 2007 sont donc irrecevables » ;
ALORS QU'aux termes de l'article R. 1452-6 du Code du travail, si toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'il ressort du sens littéral de ces dispositions que les demandes dont le fondement est né postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes sont recevables dans le cadre d'une seconde instance prud'homale ; qu'en décidant que les demandes de la salariée, dont le fondement était né entre la saisine de la juridiction et la clôture des débats de la première instance, soit entre le mois de juin 2004 et le 16 avril 2007, qui avait donné lieu à un jugement définitif du 11 juin 2007, se heurtait au principe de l'unicité de l'instance, en sorte qu'elles n'était pas recevables dans le cadre d'une seconde instance, ce qui avait pour effet de priver injustement la salariée d'un rappel de trois années de salaire, la Cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du Code du travail ;
ET ALORS QU'aux termes de l'article 4 du Code civil, commet un déni de justice le juge qui refuse de statuer sur une demande dont il constate le bien fondé en son principe ; que la Cour d'appel a refusé de statuer sur la demande de rappel de salaire formulée par la salariée entre juin 2004 et avril 2007, bien qu'elle ait relevé que par jugement définitif du 11 juin 2007, le Conseil de prud'hommes de Toulouse avait jugé que la salariée avait le statut de journaliste à temps complet depuis 2002, en sorte qu'elle admettait dans son principe la créance salariale réclamée ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a commis un déni de justice, et a violé l'article 4 du Code civil.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société La Dépêche du Midi
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que Madame X...occupait un emploi à temps complet, et ordonné une expertise aux fins, notamment, de calculer le rappel de salaire et les accessoires dus à Madame Nathalie X... sur la base d'un complet et du coefficient 140 de la Convention collective nationale journalistes, pour la période du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2009,
AUX MOTIFS PROPRES QUE dans le cadre de l'instance introduite en 2004 (réinscription au rôle en 2006 à la suite d'une radiation) Madame X...a principalement demandé le paiement d'un rappel de salaire de 129. 634, 78 € correspondant aux 5 dernières années soit de juin 1999 à juin 2004 ; que dans un premier jugement avant-dire droit du 6 novembre 2006 le conseil de prud'hommes a constaté que dans un courrier du 21 juin 2004, Madame X...affirmait « travailler 10 heures par jour et plus de 1. 600 heures par an pour un nombre de jours de travail annuel proche de 200 » et demandait à Madame X...« d'apporter la preuve de sa présence et de son activité effective dans l'entreprise, à hauteur des affirmations susvisées » ; que dans son jugement devenu définitif en date du 11 juin 2007, le conseil de prud'hommes a dit que Madame X...a le statut de journaliste depuis 2002 et lui a donc alloué 3/ 5e de la somme réclamée soit 77. 780, 97 € ; que selon les pièces produites aux débats la somme réclamée correspondait à un rappel de salaire de juin 1999 à juin 2004 calculé selon un travail à temps complet ; qu'en raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 11 juin 2007, la Dépêche du Midi n'est plus recevable à contester la demande de Madame X...portant sur une rémunération à temps complet ;
1. ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, ni dans son dispositif, ni même d'ailleurs dans ses motifs, le jugement du 11 juin 2007 n'a jugé que Madame X...travaillait à temps complet ; qu'en affirmant cependant qu'en raison de l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement, la société LA DEPECHE DU MIDI n'était plus recevable à contester la demande de Madame X...portant sur une rémunération à temps complet au prétexte que dans un jugement avant-dire droit du 6 novembre 2006 le conseil de prud'hommes avait constaté que dans un courrier du 21 juin 2004, Madame X...affirmait travailler 10 heures par jour et plus de 1. 600 heures par an pour un nombre de jours de travail annuel proche de 200 et demandait à Madame X...d'apporter la preuve de sa présence et de son activité effective dans l'entreprise à hauteur des affirmations susvisées et que le jugement devenu définitif du 11 juin 2007 avait alloué à la salariée un rappel de salaire égal à 3/ 5e de la somme réclamée, laquelle correspondait à un rappel de salaire de juin 1999 à juin 2004 calculé selon un travail à temps complet, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS à les supposer ADOPTES QUE selon l'article L. 212-4-3 devenu L. 3123-14 du Code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit ; qu'iI mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application des articles L. 3123-25 et suivants, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'à défaut de respecter ces modalités, le contrat de travail est réputé à temps plein ; qu'en l'espèce, pour s'opposer au paiement d'un salaire sur un temps complet, la DÉPÊCHE DU MIDI indique que Nathalie X... travaillerait à 80 %, ne produit contrat de travail écrit ou avenant de à corroborer cette affirmation ; qu'au vu des produits aux débats, que Madame Nathalie X... travaille 192 jours par an, ce qui correspond au temps complet des autres journalistes de la DEPECHE DU MIDI (197 jours par an pour les journalistes ayant moins de 10 ans d'ancienneté, 192 jours pour ceux ayant plus de 10 ans d'ancienneté, lesquels ont droit à 46 jours de congés payés au lieu de 42, ce qui est le cas de Madame Nathalie X...) ; qu'en conséquence. Madame Nathalie X... doit être rémunérée sur la base d'un temps complet ;
2. ALORS QUE l'employeur soulignait que Madame X...travaillait en réalité 161 et non 192 jours par an comme elle le prétendait, car si elle travaillait 3 ou 4 jours par semaine, et 16 jours maximum par mois, il fallait déduire les périodes d'absence au titre des jours fériés non travaillés et les jours de congés payés (16 jours x 12 mois – 11 jours fériés – 4 jours x 5 semaines de congés payés = 161 jours travaillés) (conclusions d'appel de l'exposante, p. 8) ; qu'en retenant que la salariée travaillait 192 jours par an, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-1 du Code du travail.
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