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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 15/ 12/ 2011
No MINUTE :
No RG : 11/ 01317
Jugement (No 10/ 1179)
rendu le 07 Décembre 2010
par le Juge aux affaires familiales d'ARRAS
REF : GD/ VV
APPELANT
Monsieur Abdel-Akrim X...
né le 23 Juillet 1974 à LEFOREST (62790)
demeurant...-62210 AVION
représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Baptiste REGNIER, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie de l'aide juridictionnelle totale numéro 59178/ 002/ 11/ 05645 du 31/ 05/ 2011)
INTIMÉE
Madame Karine Y...
née le 28 Février 1976 à LENS (62300)
demeurant ...62210 AVION
représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Lysiane VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie de l'aide juridictionnelle totale numéro 59178/ 002/ 11/ 03061 du 29/ 03/ 2011)
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 21 Octobre 2011, tenue par Guillaume DELETANG magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Guillaume DELETANG, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2011 après prorogation du délibéré en date du 1er décembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Des relations de Madame Karine Y... et Monsieur Abdel-Akrim X... est issu un enfant : Kyliane né le 27 octobre 1998 reconnu par ses parents.
Saisi par requête enregistrée au greffe le 10 juin 2010, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'Arras, par jugement du 7 décembre 2010 a :
- dit que l'autorité parentale s'exercera conjointement sur Kyliane,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère,
- organisé le droit de visite et d'hébergement du père, à défaut d'accord amiable, les 1ère, 3ème, 5ème fins de fins de semaine de chaque mois du vendredi 18 h 00 au dimanche 18 h 00 et la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires),
- fixé à 110 euros par mois la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, avec indexation d'usage,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 22 février 2011, Monsieur Abdel-Akrim X... a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 mai 2011, Monsieur Abdel-Akrim X... demande d'infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'Arras le 7 décembre 2010 et statuant à nouveau de :
- dire que Monsieur Abdel-Akrim X... et Madame Karine Y... exerceront conjointement l'autorité parentale sur Kyliane,
- fixer la résidence habituelle de l'enfant chez le père,
- ordonner avant dire droit une enquête sociale, voire l'audition de l'enfant,
- fixer la contribution de Madame Karine Y... à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 150 euros par mois, avec indexation et payable d'avance au domicile du père,
- condamner Madame Karine Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la résidence habituelle de l'enfant serait fixée chez la mère, Monsieur Abdel-Akrim X... sollicite la confirmation du jugement concernant son droit de visite et d'hébergement et l'infirmation sur sa part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant qu'il souhaite voir fixer à la somme de 60 euros par mois à compter du 7 décembre 2010.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur Abdel-Akrim X... expose que Kyliane a vécu auprès de lui entre le 7 septembre 2000 et les vacances d'été de 2009, étant précisé qu'à cette date Madame Karine Y... a décidé de garder l'enfant auprès d'elle.
Il fait valoir que l'enfant est actuellement déscolarisé et que Madame Karine Y... a deux autres enfants qui font l'objet d'une mesure d'assistance éducative.
Il explique que sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant tel que fixé par le premier juge ne lui permet pas de faire face à ses charges courantes et à ses dettes.
Dans ses conclusions déposées le 22 juillet 2011, Madame Karine Y... sollicite la confirmation intégrale du jugement rendu le 7 décembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance d'Arras et la condamnation de Monsieur Abdel-Akrim X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux règles sur l'aide juridictionnelle.
Elle fait valoir que l'enfant est chez elle depuis le mois de juillet 2009 en accord avec le père et qu'il convient de le maintenir dans son lieu actuel de vie et de scolarisation.
Elle conteste que ses deux autres enfants soient suivis dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative.
Elle prétend que Monsieur Abdel-Akrim X... étant séparé de son épouse avec lequel les demi-frères et soeurs de l'enfant vivent, celui-ci ne les verrait pas s'il retournait vivre chez son père.
S'agissant de la contribution de Monsieur Abdel-Akrim X... à l'entretien et à l'éducation des enfants, Madame Karine Y... souligne qu'il ne fournit pas de justificatifs récents de son salaire et n'évoque aucune charges.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2011.
Les avoués des parties ont été avisés par un écrit du magistrat de la mise en état de la nécessité de porter à la connaissance du parent représenté qu'il devait informer l'enfant mineur concerné par la procédure de son droit d'être entendu et à être assisté par un avocat conformément à l'article 388-1 du code civil.
Bien qu'informé de ce droit, ainsi qu'il ressort des écritures et des pièces des parties, l'enfant n'a pas formé de demande d'audition.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'autorité parentale :
Aucune des parties ne remettant au cause l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur Kyliane tel que prévu par le jugement du 7 décembre 2010 rendu par le juge aux affaires du Tribunal de Grande Instance d'Arras, il convient de confirmer la décision déféré sur ce point.
Sur la résidence de l'enfant :
En application des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil pour fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux, il convient de se référer à l'intérêt des enfants.
En l'espèce il est constant que Kyliane a été pris en charge par son père depuis sa naissance jusqu'en juillet 2009, date à laquelle il a rejoint le domicile de sa mère.
Monsieur Abdel-Akrim X... ne démontre pas qu'entre juillet 2009 et sa citation en justice le 15 novembre 2010, il ait manifesté son désaccord pour que l'enfant soit pris en charge par sa mère.
Contrairement à ce que prétend Monsieur Abdel-Akrim X..., Kyliane n'est pas déscolarisé chez sa mère, cette dernière versant des certificats de scolarité pour les années scolaires 2009/ 2010, 2010/ 2011, 2011/ 2012 établissant que Kyliane est inscrit et fréquente régulièrement le collège Jean-Jacques Rousseau d'Avion.
De même si un des enfants de Madame Karine Y... (Alexandre Y...) fait l'objet d'une mesure d'action éducative en milieu ouvert administrative par le Conseil Général du Pas de Calais, aucun élément ne permet de présumer que la prise en charge de Kyliane par sa mère est défaillante.
Par ailleurs dans la mesure où Monsieur Abdel-Akrim X... est séparé de son épouse qui a en charge les enfants (attestation de la Caisse Familiale d'Arras du 21 septembre 2009 et jugement du 5 juin 2009 rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Béthune), la fixation de la résidence habituelle de Kyliane chez son père ne permettrait pas pour cet enfant de conserver des relations avec ses demi-frères et soeurs.
Force est de constater que Monsieur Abdel-Akrim X... ne produit aucune pièce concernant ses capacités matérielles, éducatives et affectives ou celles de la mère de l'enfant alors que l'article 9 du code de procédure civile lui impose pourtant de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Dans la mesure où en vertu de l'article 146 du code de procédure civile en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve, il n'y a pas lieu d'ordonner une enquête sociale.
De même si l'article 388-1 du code civil rend obligatoire l'audition du mineur capable de discernement dans une procédure le concernant lorsque celui ci en fait la demande, il n'en est pas de même lorsque, comme en l'espèce, cette demande émane des parents.
En l'espèce l'audition de Kyliane n'apparaissant pas nécessaire à la solution du litige, il n'y pas lieu de l'ordonner.
En vertu de l'article 373-2-11 du code civil pour statuer sur les modalités d'exercice d'exercice de l'autorité parentale, il convient de prendre en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure.
Dans la mesure où depuis juillet 2009, l'enfant vit chez sa mère sans que Monsieur Abdel-Akrim X... s'y soit opposé et où il n'est pas établi que cette pratique soit contraire à l'intérêt de l'enfant, il convient afin de préserver la stabilité de l'enfant de confirmer le jugement du 7 décembre 2010 en ce qu'il a fixé la résidence habituelle de Kyliane chez sa mère.
Sur le droit de visite et d'hébergement du père
Aucune des parties ne sollicitant l'infirmation des dispositions du jugement déféré concernant le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Abdel-Akrim X... en cas de confirmation de la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, il convient de confirmer le jugement du 7 décembre 2010 sur ce point.
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant :
Aux termes de l'article 371-2 du code civil chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celle de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
En vertu des articles 373-2-2 du code civil en cas de séparation des parents cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre.
Au vu du cumul imposable au 31 octobre 2010 et en l'absence de pièces plus récentes, Monsieur Abdel-Akrim X... perçoit un salaire net imposable mensuel de 1468 euros.
Suite à une décision du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Béthune, il verse 500 euros par mois à son épouse au titre de sa contribution aux charges du mariage.
Jusqu'au 3 juin 2013 il rembourse 30 euros par mois au titre d'une dette à l'égard de la Banque Revillon.
Il ressort du relevé de compte du mois de septembre 2008 qu'il rembourse 60 euros par mois au titre d'un crédit Cofidis. Cependant compte tenu de l'ancienneté de cette pièce et en l'absence de justificatif récent établissant que ce prêt est toujours en cours, ce prêt ne sera pas pris en compte au titre des charges de Abdel-Akrim X....
Il ressort des pièces produites qu'il doit les sommes de 2466, 76 euros et de 880, 73 au 2 novembre 2010 à l'égard de la Banque Revillon et celle de 336, 81 euros au 20 octobre 2010 à l'égard de Cetelem.
Cependant il ne verse aucun justificatif permettant de vérifier si ces dettes ont été soldées depuis.
Selon l'attestation de paiement de la Caisse d'Allocation Familiales d'Arras pour le mois d'août 2011 Madame Karine Y... perçoit 322, 32 euros d'allocations familiales pour trois enfants, 265, 32 euros d'allocation de soutien familial (étant précisé qu'elle ne sera versée que pour deux enfants lorsque Monsieur Abdel-Akrim X... paiera une pension alimentaire), 163, 71 euros de complément familial, 169, 14 euros de revenu de solidarité active.
Elle supporte une retenue de la Caisse d'Allocation Familiales de 30 euros par mois.
Son loyer actuel est intégralement couvert par son allocation personnalisée au logement étant précisé qu'elle a une dette locative remboursable par mensualités de 30 euros.
Il convient de rappeler que l'obligation de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants est prioritaire sur toute autre dépense et notamment sur les crédits à la consommation.
Dans la mesure où Monsieur Abdel-Akrim X... ne verse aucun avis d'imposition ou feuille de salaire de décembre 2010 et ne produit aucune pièce récente, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé sa part contributive à l'entretien et l'éducation de Kyliane à la somme de 110 euros par mois.
Sur les dépens :
Par application de l'article 696 du code de procédure civile Monsieur Abdel-Akrim X... qui succombe sera condamné aux dépens d'appel, les dépens de première instance étant laissée à la charge de chacune des parties, conformément au jugement du 7 décembre 2010.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du 7 décembre 2010 rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'Arras ;
CONDAMNE Monsieur Abdel-Akrim X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles sur l'aide juridictionnelle ;
DIT que chaque partie conservera la charge des frais qu'elle a exposés au titre des dépens de première instance sous réserve des règles sur l'aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,
M. MERLINC. GAUDINO
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