Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-30.187
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-30.187
jurisprudence.case.decisionDate :
16 septembre 2003
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 230-2 du Code du travail, L. 411-1 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 13 juillet 1994, MM. X... et Y..., salariés de la société Smatra, ont été blessés alors qu'ils procédaient au raccordement d'un pavillon, au réseau de télévision par câble ;
Attendu que pour rejeter la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable formée par MM. X... et Y..., l'arrêt attaqué énonce essentiellement que l'autorité de la chose jugée au criminel suppose que la faute pénale sanctionnée ait été la cause déterminante de l'accident, que la preuve d'un tel lien entre le comportement de la société Smatra et l'accident n'apparaissait pas suffisamment rapportée ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la gérante de la société Smatra avait été pénalement condamnée pour blessures involontaires et manquement aux règles de sécurité, ce dont il résultait qu'elle devait avoir conscience du danger auquel elle exposait ses salariés, peu important que la faute inexcusable ainsi commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie La Lilloise et la condamne à payer à MM. X... et Y... la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard