Cour de cassation, 28 octobre 1992. 91-85.431
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-85.431
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
1° FERNANDEZ Z...,
2° LA SOCIETE POUR L'ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION MECANIQUE des AUTEURS COMPOSITEURS et EDITEURS de MUSIQUES (SDRM),
LA FEDERATION NATIONALE des DISTRIBUTEURS DE FILMS, LA CHAMBRE SYNDICALE DE L'EDITION AUDIOVISUELLE,
LA SOCIETE COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES,
LA SOCIETE WALT DISNEY COMPANY, LA SOCIETE MGM ENTERTAINEMENT,
LA SOCIETE ORION PICTURES CORPORATION,
LA SOCIETE PARAMOUNT PICTURES CORPORATION,
LA SOCIETE TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION,
LA SOCIETE UNITED ARTISTS CORPORATION,
LA SOCIETE UNIVERSAL CITY STUDIOS,
LA SOCIETE WARNER BROS,
LA SOCIETE GIE WARNER COLUMBIA,
LA SOCIETE ARTISTES ASSOCIES,
LA SOCIETE UNITED INTERNATIONAL PICTURES,
LA SOCIETE TWENTIETH CENTURY FOX FRANCE,
LA SOCIETE WALT DISNEY COMPANY FRANCE,
LA SOCIETE CIC VIDEO,
LA SOCIETE CBS FOX E...,
LA SOCIETE WALT DISNEY PRODUCTIONS FRANCE,
LA SOCIETE WARNER HOME VIDEO FRANCE,
LA SOCIETE GIE GCR,
parties civiles,
contre l'arrêt n° 850/90 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 7 novembre 1990, qui, dans la procédure suivie notamment contre Z... FERNANDEZ et Gabriel A... du chef de contrefaçon, a condamné le premier à 20 000 francs d'amende dont 10 000 francs avec sursis, a relaxé le second et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I Sur le pourvoi du prévenu :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 426 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré X... coupable du délit de contrefaçon des cassettes vidéo saisies au siège de l'AIL ;
"aux motifs qu'une perquisition effectuée dans le local de l'association AIL amenait la découverte de 1 494 cassettes "repiquées" et d'une dizaine de films non encore édités en vidéo-cassettes, dites "cassettes pirates" ; que Lucien X...,
gestionnaire bénévole de ce vidéo-club, a expressément reconnu que d l'association n'ayant pas les moyens financiers d'acheter des cassettes dans le commerce, où elles étaient vendues plus de 1 000 francs pièce, il avait acheté, au marché aux puces, des "cassettes repiquées" au prix de 60 francs pièce et des "cassettes pirates" au prix de 100 francs pièce, à différents vendeurs "dont il ne connaissait ni les noms ni les adresses et qui changeaient souvent d'un dimanche à l'autre" ; que les constatations effectuées et les déclarations précises et circonstanciées de Lucien X... établissent de manière certaine que le prévenu a mis à la disposition du public des vidéo-cassettes dont l'origine contrefaisante ne laisse place à aucun doute eu égard, notamment, à la manière dont il les a acquises et au prix payé ; que, dès lors, l'expertise technique qu'il sollicite apparaît sans fondement ;
"alors que la contrefaçon de cassettes-vidéo résulte de la reproduction d'une oeuvre cinématographique, par duplication des cassettes originales ou copiage direct de l'oeuvre, sans autorisation du titulaire des droits d'auteur et du cessionnaire éventuel des droits d'exploitation ;
"qu'en se bornant, dès lors, pour caractériser l'infraction imputée à X..., à affirmer, sans motiver autrement le rejet de la demande d'expertise formulée en vue de déterminer, par des moyens techniques appropriés, si les cassettes saisies au siège de l'AIL étaient effectivement le résultat d'une duplication ou d'un copiage illicite, que la preuve de leur origine contrefaisante résultait des circonstances, sans rapport avec leur mode de fabrication, dans lesquelles elles avaient été acquises et payées, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ;
"et alors que la diffusion d'une oeuvre de l'esprit contrefaite suppose que soit établie la mauvaise foi de son auteur, laquelle résulte de la conscience qu'il a de porter atteinte aux droits de l'auteur ou de ses concessionnaires, en écoulant des biens d'origine contrefaisante ; qu'en déclarant dès lors X... coupable de contrefaçon, sans expliquer en quoi les conditions d'achat des cassettes auprès des marchands "à la sauvette" et "à faible prix", établissaient sans équivoque qu'il avait eu conscience qu'elles ne pouvaient être que contrefaites, la Cour a présumé la mauvaise foi de X..., privant ainsi sa décision de base légale" ;
Attendu qu'en l'état des motifs exactement reproduits au moyen l'arrêt attaqué a caractérisé en tous ses éléments, y compris intentionnel, le délit de contrefaçon reproché à Lucien X... ; que vainement le demandeur fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas ordonné d'expertise dès lors que, s'estimant suffisamment informée, elle n'était pas tenue de prescrire une mesure d'instruction ; que le moyen, qui remet en question devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation pris la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et suivants, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à diverses réparations civiles ;
"au motif que les premiers juges ont exactement évalué le préjudice subi par les parties civiles ;
"alors que n'est réparable par le juge répressif que le préjudice résultant directement et certainement de l'infraction ; qu'en allouant à chacune des parties civiles l'indemnité qu'elle demandait pour le préjudice qu'elle disait avoir subi, sans s'être assurée, ainsi qu'il le lui était demandé, du contenu effectif des cassettes prétendument contrefaites, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu qu'en allouant à plusieurs parties civiles des sommes à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, les indemnités propres à réparer le préjudice causé par l'infraction ; que le moyen, dès lors, ne saurait être accueilli ;
II Sur le pourvoi des parties civiles :
1) Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par la SDRM et par la Fédération nationale des distributeurs de films :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit pour ces deux demanderesses ;
2) Sur le pourvoi des autres parties civiles :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 425, 426, 426-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé A... des fins de la poursuite pour contrefaçon ;
"aux motifs qu'il est constant que 202 vidéo-cassettes ont été saisies au cours d'une perquisition chez Gabriel A... ; que celui-ci a indiqué spontanément que 190 de ces cassettes étaient constituées par des films qu'il avait enregistrés à la télévision et qui constituaient sa collection personnelle ; que les 12 autres provenaient du stock de son vidéo-club, fermé un an auparavant ; que lors de sa comparution devant le magistrat instructeur, il a précisé "avoir récupéré les résidus de stocks qui restaient dans les vidéo-clubs, soit environ 300 cassettes", certaines acquises régulièrement et quelques-unes (3 ou 4) pouvant avoir une origine douteuse mais qu'il n'avait pas encore contrôlées ; qu'en 1986, il avait commencé à vendre ces cassettes dans son entourage, à un prix dérisoire, et envisagé de vendre sa collection personnelle ; que ces éléments ne rapportent pas la preuve de la culpabilité du prévenu, dans la mesure où il n'est pas établi, en l'état de ses déclarations, qu'il ait effectivement commercialisé sa collection personnelle de vidéo-cassettes, ni que celles qu'il reconnaît avoir vendues ou qui ont été saisies soient contrefaites ; qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré et de renvoyer A... des fins de la poursuite ;
"alors que, d'une part, en l'état de ces énonciations selon lesquelles A... avait lui-même reconnu avoir commercialisé en 1986 des cassettes ayant selon ses propres termes une provenance douteuse, la Cour qui, pour infirmer la décision des premiers juges ayant retenu la culpabilité de ce prévenu, a prétendu se fonder sur ces déclarations pour en déduire qu'il ne reconnaissait pas avoir vendu des cassettes contrefaites, a manifestement entaché sa décision de contradiction et d'insuffisance ;
"et alors que, d'autre part, la Cour qui, pour entrer en voie de relaxe, s'est fondée sur le fait que A... n'avait pas reconnu
que les cassettes saisies d lors de la perquisition dans son vidéo-club aient été contrefaites, en délaissant l'argument péremptoire des conclusions des parties civiles qui rapporte que l'information avait établi que tous les prévenus dans cette affaire avaient été trouvés porteurs de cassettes pirates concernant les films "Commando", "Rocky IV", et "Rambo II", et donc sans rechercher si ces titres figuraient parmi les cassettes saisies chez A..., a entaché sa décision d'un défaut de réponse qui là encore, la prive de toute base légale" ;
Attendu que, pour relaxer Gabriel A... du délit de contrefaçon, la juridiction du second degré, après avoir relaté les déclarations faites par l'intéressé, tant sur l'origine des vidéocassettes découvertes en sa possession, ou qui lui avaient appartenu, que sur l'emploi qu'il en avait fait ou qu'il envisageait d'en faire, relève qu'il n'est pas établi, soit que le prévenu ait effectivement commercialisé sa collection personnelle, soit que les vidéo-cassettes vendues par lui ou saisies entre ses mains aient été le produit d'une contrefaçon ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. D..., Jean C..., Blin, Carlioz, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Y..., Mmes B..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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