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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Fatiah Y..., demeurant La busserine M1, 3e étage, n 7 à Marseille (14e), (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de Mme Carole X..., demeurant ... (8e), (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-25-2 du Code du travail ;
Attendu que Mme Y..., employée par Mme X... en qualité de femme de ménage, a été licenciée le 24 novembre 1987 ;
que le 7 décembre 1987, la salariée a produit un certificat de grossesse mais que l'employeur n'a pas annulé le licenciement ;
Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts, la cour d'appel énonce que Mme Y..., qui était en arrêt de maladie justifié jusqu'au 31 octobre 1987, n'a pas donné les raisons de son absence du 1er novembre au 4 décembre 1987, et que ce comportement est constitutif d'une faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas l'existence d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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