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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir, dont le siège est ... (Eure-et-Loir),
en cassation d'un jugement rendu le 28 mai 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, au profit de M. Pierre X..., demeurant ... à Villemeux-sur-Eure (Eure-et-Loir), ci-devant, et actuellement 4, lotissement La Briquetterie à Chaudon (Eure-et-Loire),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, conseillers, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM d'Eure et Loir, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 322-10 et L. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale :
Attendu que, pour ordonner la prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie des frais de transport en voiture particulière exposés entre le 17 avril et le 4 mai 1989 par M. X... pour se rendre de son domicile situé dans l'Eure à un établissement de thalassothérapie de Quiberon, le jugement attaqué énonce qu'il n'apparait pas que l'assuré pouvait recevoir hors de ce centre des soins aussi spécialisés que ceux qui y sont dispensés ; Qu'en statuant ainsi, alors que le déplacement litigieux n'entrait pas dans la liste des cas prévus par l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale pour le remboursement des frais de transport sanitaires terrestres des assurés sociaux, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mai 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de
Versailles ; Condamne M. X..., envers la CPAM d'Eure et Loir, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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