Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er de la loi du 21 juillet 1949 ;
Attendu que les astreintes fixées pour obliger l'occupant d'un local à quitter les lieux ont toujours un caractère comminatoire et doivent être révisées et liquidées par le juge une fois la décision d'expulsion exécutée ;
Attendu qu'à la suite de la décision ordonnant l'expulsion des époux Y... des locaux d'habitation que Mme X... leur avait donnés à bail, l'arrêt attaqué (Riom, 31 janvier 1985) condamne les époux à une astreinte définitive de 70 francs par jour de retard à compter de la date de l'arrêt ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE en ce qu'il a prononcé une astreinte définitive, l'arrêt rendu le 31 janvier 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;