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Cour de cassation, 13 décembre 2000. 98-45.191

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-45.191

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Elyo Méditerranée, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1998 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section Industrie), au profit : 1 / de M. Mohamed X..., demeurant HLM Méditerranée, bâtiment E, ..., 2 / de M. Daniel Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Elyo Méditerranée, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 25-3 de la Convention collective nationale des ouvriers, employés et techniciens d'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique ; Attendu que MM. X... et Y..., salariés de la société d'exploitation d'équipements thermiques Elyo Méditerranée, ont saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'indemnités de douche, en application de l'article 25-3 de la Convention collective nationale des ouvriers, employés et techniciens d'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique ; Attendu que pour dire que les salariés avaient droit à l'indemnité de douche prévue par l'article 25-3 de la Convention collective pour chaque journée travaillée à un poste de travail ne disposant pas de douches équipées comportant un vestiaire, le conseil de prud'hommes retient que le paiement de l'indemnité de douche au personnel d'exploitation est subordonné à la seule absence de douche équipée au poste de travail où il est affecté et non en référence à l'exécution de travaux salissants tels que définis par l'article 25-3-2 de la Convention collective ; Attendu cependant que, selon les dispositions de l'article 25-3, 1 et 2 , de la Convention collective, "l'indemnité pour travaux salissants" prévue par ce texte est versée au personnel d'exploitation sous la forme, d'une part, d'une "indemnité de douche" (article 25-3-1 ) qui est attribuée à l'agent lorsqu'il ne dispose pas sur son lieu de travail d'une douche équipée, et, d'autre part, d'une "indemnité journalière pour travaux salissants" (article 25-3-2 ) qui est allouée à l'agent lorsqu'il effectue, de manière périodique ou exceptionnelle, certains travaux déterminés, pour tenir compte des sujétions de lavage et d'entretien des vêtements de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le paiement de l'indemnité de douche, qui est allouée à titre d'indemnité pour travaux salissants, est nécessairement subordonné à l'exécution de travaux présentant ce caractère, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juillet 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ; Condamne MM. X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Elyo Méditerranée ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-13 | Jurisprudence Berlioz