Cour de cassation, 13 décembre 2000. 99-40.716
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-40.716
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Vast Froid, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de M. Y... Calandre, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Vast Froid, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé le 18 décembre 1995 par la société Vast Froid en qualité de VRP, cet engagement étant consacré dans un contrat de travail écrit signé par les parties le 22 janvier 1996 ; que le 29 janvier 1996, l'employeur a adressé au salarié un courrier mentionnant notamment "d'un commun accord nous arrêterons notre collaboration prochainement, nous vous laissons le temps pour vous de rechercher un emploi" ; que le salarié a signé ce courrier sous la mention "lu et approuvé" ; que par lettre recommandée du 4 mars 1996, la société a confirmé au salarié la rupture de son contrat de travail a la date du 15 mars 1996 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires, de commissions et de congés payés ainsi que de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et inobservation de la procédure ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employer fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 1998) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'il résultait clairement de la lettre du 29 janvier 1996, signée des 2 parties, que celles-ci étaient convenues de mettre fin d'un commun accord au contrat de travail, tandis que la lettre ultérieure du 4 mars 1996, par laquelle la société Vast Froid indiquait à M. X... qu'elle lui confirmait l'arrêt du contrat de travail le 15 mars 1996, constituait la mise en exécution de cette convention ; que, dès lors que les parties avaient entendu mettre un terme au contrat de travail d'un commun accord, la cour d'appel ne pouvait qualifier la rupture de licenciement sans violer les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que c'est au terme de son interprétation rendue nécessaire par l'imprécision des termes du courrier du 29 janvier 1996, que la cour d'appel a estimé qu'en se bornant à faire état d'une prochaine cessation de leur collaboration, sans autre précision, cette lettre ne caractérisait pas un accord de volonté sur la rupture du contrat de travail ; qu'elle en a exactement déduit que la lettre du 4 mars 1996, par laquelle l'employeur a notifié la rupture au salarié, s'analysait en une lettre prononçant un licenciement, lequel, en l'absence d'énonciation d'un motif, était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et inobservation de la procédure alors, selon le moyen :
1 / que le licenciement d'un salarié ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, lorsqu'il est dénué de cause réelle et sérieuse, ne peut être sanctionné par l'octroi d'une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois que lorsque la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller lors de l'entretien préalable au licenciement n'a pas été respectée par l'employeur ; que la cour d'appel a relevé que "malgré l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, M. X... n'a pu bénéficier de la faculté de se faire assister par un conseiller" ; qu'en se bornant à cette seule constatation sans relever que le défaut d'assistance du salarié par un conseiller constituait une irrégularité imputable à la société Vast Froid qui aurait ainsi méconnu ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122- 14-5 du Code du travail ;
2 / que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ne peut prétendre à l'indemnité au moins égale à 6 mois de salaire prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail mais à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en décidant, cependant, que M. X... pouvait prétendre à l'indemnité minimale prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, soit le montant de ses rémunérations pour les 6 derniers mois, mais qu'ayant travaillé moins de 6 mois, il ne pouvait lui être alloué que le montant global des rémunérations qu'il avait perçues depuis son engagement, soit la somme de 29 155 francs, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L.122-14-5 du Code du travail ;
3 / que les salariés ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, préjudice résultant aussi bien de l'irrégularité du licenciement pour vice de forme que de fond ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. X... présentait une ancienneté de moins de 2 ans dans l'entreprise à la date de la rupture du contrat de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher quel était le préjudice effectivement subi par le salarié, dans les circonstances de l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;
Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par la cour d'appel du montant des dommages et intérêts à allouer au salarié en réparation de son préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et inobservation de la procédure ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vast Froid aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Vast Froid à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.
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