Cour de cassation, 22 octobre 2002. 00-16.953
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-16.953
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Lucien X... reproche au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nantes, 13 avril 2000) d'avoir prononcé l'ouverture de sa tutelle, constaté la vacance de celle-ci et désigné l'UDAF en qualité de tuteur :
1 / sans recueillir l'avis de son médecin traitant, M. Mouttourangame, dont le nom figure pourtant dans les pièces du dossier transmis au tribunal, de sorte que celui-ci aurait violé l'article 490-1, alinéa 3 du Code civil ;
2 / ne précisant pas en quoi son frère Joseph, qui s'était occupé de lui depuis 1980 et l'avait pris entièrement à sa charge à compter de 1989, ne pouvait pas être nommé tuteur, de sorte que le tribunal n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 433 et 497 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la décision du juge des tutelles a été précédée de l'avis du médecin traitant, lequel avait établi le 3 février 1998 un certificat figurant dans les pièces du dossier transmis au juge par le procureur de la république le 31 mars 1998 ;
Et attendu, d'autre part, que le tribunal qui, par motif adopté, a relevé que l'importance des sommes devant revenir à M. Lucien X... au titre des arrérages de sa pension militaire dont le paiement était suspendu depuis 1989 suscitait des convoitises de la part de son proche entourage, a légalement justifié sa décision de déclarer la tutelle vacante ;
Qu'ainsi, la décision n'encourt pas les critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.
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