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ARRET DU 12 Octobre 2001 N° 1O46 co
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
X... l'audience du Douze Octobre Deux Mille Un,
La Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, siégeant en Chambre du Conseil, a rendu l'arrêt suivant :
Composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :
PRESIDENT : Monsieur Y...
ASSESSEURS : Monsieur Z... et Madame GIROT, Conseillers
tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale.
GREFFIER : Madame A...
MINISTERE PUBLIC :
représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur B... Substitut C...
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VU l'information suivie contre :
Monsieur X...
du chef de proxénétisme aggravé
actuellement détenu à la Maison d'Arrêt de TARBES en vertu d'un Mandat de dépôt du 21 Septembre 2000 pris en exécution d'une ordonnance de placement en détention provisoire du même jour.
VU l'appel interjeté le 18 Septembre 2001 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 14 Septembre 2001 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE prolongeant la détention provisoire pour une durée de quatre mois notifiée le 14 Septembre 2001 ;
VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 4 Octobre 2OO1;
VU le réquisitoire écrit et signé de Monsieur le Procureur C... en date du 21 Septembre 2OO1,
VU le mémoire régulièrement reçu et visé par le greffe de la chambre de l'instruction le 1O Octobre 2OO1 à 16 heures 1O de Maître COHEN et Maître LE BONJOUR conseil de Monsieur X...,
L'affaire appelée à l'audience du 4 Octobre 2OO1 a été renvoyée à l'audience du 4 Octobre 2OO1 a été renvoyée à l'audience du 11 Octobre, le dossier n'ayant pas été déposé au greffe de la chambre de l'instruction ni tenu à la disposition des avocats de M.A dans le délai prévu par la loi,
M.A, qui a comparu, et Maître LE BONJOUR, un de ses avocats, présent à l'audience, n'ont alors soulevé aucune protestation en réserve, l'appel contre une ordonnance de rejet partiel de demande de restitution ayant été préalablement fixé à la date retenue,
En vue de l'audience de ce jour, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre et tenu à la disposition des avocats de l'appelant, pendant le délai légal,
Advenue ladite audience et après qu'il eut été fait rapport par le président, M.A a demandé que l'affaire soit évoquée et l'arrêt rendu en séance publique,
Monsieur B..., Substitut général, ensuite Maître COHEN et maître LE BONJOUR du barreau de Toulouse, avocats de M.A ont été entendus en leurs observations sommaires,
Puis, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier, la chambre de l'instruction a rendu, en chambre du conseil, la décision ci-après :
Attendu qu'aux termes de l'article 199 du code de procédure pénale, une personne mise en examen et devant comparaître devant la chambre de l'instruction ou son avocat peut demander que l'affaire la concernant soit appelée et l'arrêt rendu en audience publique, cette demande devant être exprimée dès l'ouverture des débats,
Attendu que M.A a formulé sa requête après la présentation du rapport prévu par la loi
Que, de ce fait, ladite demande ne satisfait pas aux conditions légales et doit être rejetée,
Sur ce, les débats ont été poursuivis en chambre du conseil, M.A
comparaissant en personne, assisté de ses avocats Maître COHEN et Maître LE BONJOUR et Monsieur B..., Substitut général ont été entendus en leurs observations sommaires,
M.A a eu la parole en dernier,
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 12 Octobre 2OO1,
Et ce jour, Douze Octobre deux mille un, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier, la chambre de l'instruction a rendu en chambre du conseil son arrêt comme suit
Vu les articles 137, 144, 144-1, 145, 145-1, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 216, et 217 du Code de Procédure Pénale.
ATTENDU que, détenu depuis le M.A a relevé appel le 18 Septembre 2001 (transcrit le 26 Septembre 2OO1 ) d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE prolongeant la détention provisoire pour une durée de quatre mois
ATTENDU que cet appel est, en la forme régulier et recevable ;
ATTENDU que l'ordonnance déférée a été rendue dans une procédure d'instruction au cours de laquelle M.A a été mis en examen du chef de proxénétisme aggravé,
ATTENDU, en droit, que le placement en détention provisoire était possible en raison de la nature des faits, punis d'une peine correctionnelle supérieure à trois ans d'emprisonnement,
Sur les délais de la procédure
ATTENDU que, dans leur mémoire et à l'audience, les avocats de M.A ont soutenu qu'il devait être statué sur l'appel le 9 Octobre 2OO1 au plus tard, une mention apposée sur le dossier au parquet général indiquant que la chambre de l'instruction avait été saisie le 19 Septembre 2OO1,
Qu'en cet état, la transcription de la déclaration d'appel, effectuée au greffe du tribunal de grande instance de Toulouse le 26 septembre 2OO1, leur apparaît manifestement tardive et, à défaut de justification par des circonstances imprévisibles et insurmontables, ne peut être prise en compte pour la computation du délai légal,
ATTENDU qu'aux termes des articles 194 et 199 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction saisie d'un appel en matière de détention provisoire doit se prononcer dans les quinze jours de l'appel, délai prolongé de cinq jours lorsque la personne concernée a demandé comparaître à l'audience,
Qu'il ressort des dispositions combinées des articles 186.194.5O2 et 5O3 dudit code , indivisiblement liées sur ce point, que le délai légal se calcule à compter du lendemain du jour où la déclaration d'appel a été transcrite sur le registre à ce destiné au greffe de la juridiction d'instruction,
Qu'une mention de date apposée par un agent non identifié du parquet général fût-elle antérieure à la transcription légale, ne peut se substituer à celle-ci et reste sans effet sur le calcul du délai,
ATTENDU qu'il ressort des pièces de la procédure que M.A a relevé appel de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire par une déclaration reçue au greffe de l'établissement pénitentiaire le 18 septembre 2OO1 et dans laquelle il a demandé à comparaître l'audience,
Que cette déclaration a été transcrite sur le registre spécial du
tribunal le 26 Septembre 2OO1,
Qu'en cet état et par application des dispositions précitées, le délai légal de 2O jours n'est pas,à ce jour, expiré,
Qu'il n'apparaît, à la connaissance de la Cour, aucune circonstance particulière permettant de considérer comme anormales la transmission et la transcription de l'appel, alors que le traitement ultérieur de la procédure n'a subi aucun retard injustifié,
Qu'ainsi il n'y a pas lieu de mettre d'office M.A en liberté,
Au fond
ATTENDU qu'il ressort des pièces de la procédure, notamment des surveillances effectuées et des déclarations recueillies, que M.A aurait livré à la prostitution sa compagne et au mois six jeunes femmes originaires de l'Europe de l'Est, contrôlant leurs activités et appréhendant leurs gains,
Qu'il est fait état d'une exploitation sans répit et de produits très élevés, atteignant pour la plupart des victimes plusieurs milliers de francs par jour,
ATTENDU que des investigations d'une durée prévisible de huit à douze mois sont encore à effectuer, afin de mieux déterminer les circonstances des faits, notamment d'identifier la constitution et le fonctionnement du réseau international mis en place ;
ATTENDU que M.A, qui conteste l'essentiel des charges retenues contre
lui, paraît peu conscient de ses responsabilités et susceptible d'exercer des pressions, assorties de menaces voire de violences, sur ceux qui l'ont mis en cause,
Qu'il n'offre pas des gages satisfaisants d'amendement et de réinsertion et pourrait se soustraire aux actes de la procédure et commettre de nouveaux méfaits,
Que, s'agissant d'atteintes délibérées et répétées sur une longue période de temps à l'intégrité sexuelle et psychique de victimes en situation de vulnérabilité, les faits pour lesquels il a été mis en examen sont de nature à heurter au plus haut point et encore à ce jour la conscience publique ;
ATTENDU que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale ;
ATTENDU en conséquence que la détention provisoire est l'unique moyen :
- de conserver les preuves ou les indices matériels,
- d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes,
- d'empêcher une concertation frauduleuse entre M.A et les autres personnes impliquées;
- de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'a provoqué l'infraction en raison de sa gravité, des
circonstances de sa commission et de l'importance du préjudice qu'elle a causé ;
ATTENDU que compte tenu de la complexité des investigations nécessaires, l'incarcération de l'appelant n'a pas excédé une durée raisonnable ;
ATTENDU dès lors que la décision entreprise doit être confirmée ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
En la forme déclare l'appel recevable.
Au fond, le rejette et confirme l'ordonnance attaquée.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits.
Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier. LE
GREFFIER:
LE PRESIDENT:
Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier).
LE GREFFIER: