Cour de cassation, 18 octobre 1995. 94-41.520
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-41.520
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant Résidence Chateau-Laty, Bât. B, 05000 Gap, en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 1994 par le conseil de prud'hommes de Gap (section commerce), au profit de M. Robert X..., (entreprise "Meubles fine") demeurant ... défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Gap, 20 janvier 1994) que M. Y..., engagé le 6 décembre 1991 par M. X..., a été licencié pour motif économique le 18 septembre 1993 ;
Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'à la suite des difficultés économiques de l'entreprise, l'emploi de M. Y..., lequel a été remplacé dans ses fonctions par l'employeur, avait été supprimé, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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