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Cour de cassation, 17 décembre 2002. 01-15.684

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-15.684

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que la démolition d'une partie d'un gros mur de l'officine, qui avait permis d'agrandir la surface accessible à la clientèle en supprimant l'arrière-boutique et la réserve, avait entraîné une restructuration des locaux, la cour d'appel a pu en déduire que ces travaux n'avaient pas consisté en de simples améliorations mais avaient modifié de façon notable les caractéristiques propres de ces locaux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu une modification notable des caractéristiques des locaux justifiant le déplafonnement du loyer, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié leur valeur locative, selon la méthode qui lui est apparue la meilleure, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, Mme X... et M. Y..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, Mme X... et M. Y..., ès qualités, à payer aux époux Z... la somme de 1 900 euros ;. Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-17 | Jurisprudence Berlioz