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Cour d'appel, 19 novembre 2007. 06/04550

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/04550

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 2007

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ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 19 Novembre 2007 DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 06 / 04550 S. A. R. L. WEBFUTUR Monsieur Samuel X... Monsieur Frédéric Y... Monsieur Jean-Jacques Z... Monsieur Didier A... c / Monsieur Dominique B... Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avoués Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Le 19 Novembre 2007 Par Monsieur Bernard ORS, Conseiller, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : S. A. R. L. WEBFUTUR, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège social, sis 94 rue de Notre Dame-33000 BORDEAUX Monsieur Samuel X..., né le 08 Octobre 1977 à LORMONT (33), de nationalité française, demeurant ...-33110 LE BOUSCAT Monsieur Frédéric Y..., né le 03 Avril 1976 à BORDEAUX (33), de nationalité française, demeurant ...-33700 MERIGNAC Monsieur Jean-Jacques Z..., né le 15 Octobre 1967 à L'HAY LES ROSES (94), de nationalité française, demeurant ...-33130 BEGLES Monsieur Didier A..., né le 08 Mars 1961 à ALBI (81), de nationalité française, demeurant ...-81990 PUYGOUZON représentés par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour et assistés de Maître Michel GADRAT, avocat au barreau de BORDEAUX appelants d'un jugement (R. G. 2005F01776) rendu le 31 mars 2006 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 04 septembre 2006, à : Monsieur Dominique B..., né le 30 Mars 1953 à AGEN (47), de nationalité française, demeurant ...-16000 ANGOULEME représenté par la SCP TOUTON-PINEAU & FIGEROU, avoués à la Cour et assisté de Maître MAYAUD substituant Maître ANTOINE de la SCP B. MAYAUD, M. MAYAUD, G. ANTOINE, avocats au barreau d'ANGOULEME intimé, rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 08 octobre 2007 devant : Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Avocats ne s'y étant pas opposés, assisté de Madame Véronique SAIGE, Greffier. Monsieur le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Celle-ci étant composée de : Monsieur Jean-François BOUGON, Président, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller. ***** La S. A. R. L. Web futur est immatriculée au registre du commerce de Bordeaux, le 15 mars 2000. Elle a pour associés à part égale Messieurs X..., Tyndiuk, Roquelle et B.... Ce dernier qui exerce aussi les fonctions de gérant d'une société Quadrim qui a son siège social à Angoulême occupe le poste de directeur commercial puis en même temps celui de gérant. A la fin de l'année 2000, Didier A... entre dans le capital social. A partir de l'année 2003, les relations entre les associés se dégradent et le 12 mai 2004, l'assemblée générale des associés révoque Dominique B... de ses fonctions de gérant et nomme à sa place Samuel X.... Par acte du 2 septembre 2005, la S. A. R. L. Web futur et ses associés saisissent le tribunal de commerce de Bordeaux pour que Dominique B... soit condamné à rembourser les frais irrégulièrement supportés par la S. A. R. L. Web futur soit 30. 411 €. Par une décision du 31 mars 2006, le tribunal a rejeté la demande présentée aux motifs qu'il n'était pas justifié que les remboursements des frais exposés par Dominique B... étaient irréguliers, qu'il n'est pas démontré que les factures de la société Quadrim auraient été non causées et que l'existence d'une quelconque concurrence déloyale n'est pas établie. Le 4 septembre 2006, la S. A. R. L. Web futur, Messieurs X..., Tyndiuk, Roquelle et A... ont relevé appel de cette décision. Vu les conclusions des appelants du 4 janvier 2007. Vu les conclusions de Dominique B... du 26 avril 2007 SUR QUOI LA COUR : Attendu sur le règlement des différents frais exposés par Dominique B... alors qu'il était gérant de la S. A. R. L. Web futur ; Qu'il appartient au gérant lorsqu'il sollicite le remboursement de frais qu'il a exposés de justifier au moment où il sollicite ce remboursement que ces frais ont bien été exposés dans l'intérêt de la société ; Que par contre après que ces frais aient été remboursés, il appartient aux associés et / ou à la société qui sollicitent la restitution des sommes versées de rapporter la preuve que ces frais n'ont pas été exposés dans l'intérêt de l'entreprise ; Attendu que malgré une étude très attentive des nombreuses pièces versées par les appelants, la preuve que les frais remboursés à Dominique B... n'ont pas été exposés dans l'intérêt de la société n'est pas rapportée, ceux-ci se bornant à indiquer que l'intimé ne justifie pas de l'existence d'un tel intérêt ; Qu'en particulier il ne peut être sérieusement soutenu que les frais d'hôtel exposés par Dominique B... dans un établissement proche de l'entreprise ne pouvaient concerner celle-ci alors qu'il n'est pas contesté que lorsqu'il a été nommé en qualité de gérant Dominique B... habitait Angoulême et qu'il devait bien se loger lorsqu'il venait à Bordeaux dans le seul intérêt de la société Web futur ; Qu'en ce qui concerne les factures Quadrim, même si Dominique B... était porteur de parts de cette société, les factures ont été établies par celle-ci et ont été réglées à celle-ci, qu'en l'absence de la société Quadrim aux débats il est impossible de déterminer si les factures qu'elle a présentées en qualité d'apporteur d'affaires sont causées ou non ; Qu'ainsi en l'absence de toute preuve attestant que les frais exposés par Dominique B... ne l'aient pas été dans l'intérêt de la société appelante, ou qu'il ait commis une faute dans l'exercice du mandat social qui lui avait été confié, ce moyen doit être écarté ; Attendu qu'en ce qui concerne les faits de concurrence déloyale dont se serait rendu coupable Dominique B... ; à supposer que les documents produits intitulés captures d'écran puissent constituer un élément probant en dehors de toute indication technique concernant les conditions dans lesquelles elles ont été réalisées ; Qu'il apparaît que treize clients ont cessé de faire héberger leur domaine par Web futur entre le mois d'août 2004 et le mois de mars 2005 pour le faire héberger par Actunet, soit environ 2 transferts par mois ; Attendu que rien ne démontre l'existence d'une faute commise par l'intimé pour obtenir ces départs : dénigrements, offre trop concurrentielle ou autre, que de plus en l'absence de tout document indiquant le nombre d'hébergements réalisés par Web futur et le nombre d'arrivées et de départs chaque mois, il ne peut être retenu l'existence d'un dommage pourtant chiffré à 20. 000 ou 30. 000 € ; qu'ainsi ce moyen doit aussi être écarté et la décision déférée doit être confirmée ; Attendu qu'il serait inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile PAR CES MOTIFS LA COUR : Déclare les appelants mal fondés en leur recours, En conséquence les en déboute et confirme la décision déférée, Y ajoutant en cause d'appel, Condamne les appelants à verser à l'intimé la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Met les dépens exposés devant la Cour à la charge des appelants application étant faite de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-François BOUGON, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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