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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 92-42.840

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-42.840

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Charente), en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Laroche Technology, dont le siège social est Usine de La Rochandry, Mouthiers-sur-Boeme à Roullet (Charente), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé par la société Laroche Technology, a été licencié par lettre du 14 avril 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 avril 1990) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement, et en cas de litige, le juge doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'il en résulte que les juges du fond ne peuvent justifier un licenciement par un motif différent de celui qui était invoqué dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, les deux motifs invoqués dans la lettre étaient un absentéisme fréquent et l'aborption de drogues ; que la cour d'appel retient à l'appui de sa décision des retards fréquents et une enquête de gendarmerie par des faits d'utilisation de drogues ; que de la sorte, elle a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que sans sortir des limites du litige fixées par la lettre de licenciement, la cour d'appel a relevé que les griefs faits au salarié concernant son manque de ponctualité et l'utilisation de drogue étaient établis ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Laroche Technology, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-12-01 | Jurisprudence Berlioz