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N° Z 21-85.275 F-D
N° 00565
GM
17 MAI 2022
REJET
M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MAI 2022
M. [K] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 4 août 2021, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment des chefs de tentatives de vol aggravées, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, recel, en bande organisée et en récidive, association de malfaiteurs en récidive, violence aggravée, a prononcé sur la demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K] [N], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. A la suite de l'intrusion de plusieurs malfaiteurs dans les locaux de la société [1], lieu de stockage des cigarettes pour toute la région Grand-Est, commis les 31 janvier et 4 juin 2020, une information a été ouverte mettant en cause notamment M. [K] [N] qui a été interpellé le 19 janvier 2021 à 6 heures. Lors de son arrestation, il a subi une blessure à l'oeil du fait des éclats de bois provoqués lors de l'ouverture, par un moyen pyrotechnique, de la porte derrière laquelle il se trouvait.
3. A 6 heures 10, il a été placé en garde à vue et a sollicité son examen par un médecin. A la suite de réquisitions prises à 9 heures, M. [N] a été examiné par M. [S], médecin, à 11 heures 45 : celui-ci a dressé un certificat médical, au terme duquel il a coché la case « compatibilité avec la garde à vue dans les locaux de police, sous réserve d'une conduite à l'hôpital pour traitement ou avis complémentaire (bilan ophtalmique) et délivrance d'un traitement sous enveloppe (ou délivrance d'une ordonnance) ».
4. Dans l'après-midi, M. [N] a fait l'objet d'un transfert sanitaire par voie aérienne et, à 18 heures 55, il a été conduit au service des urgences de l'hôpital central de [Localité 2] (D3078) où il a été examiné, à 20 heures 34, par Mme [Y], médecin qui a estimé son état compatible avec la garde à vue sous condition notamment d'administration des collyres qui lui avaient été prescrits et qui lui ont été fournis.
5. Par la suite et sur réquisitions des enquêteurs, il a encore été examiné par des médecins à deux reprises, une première fois, par M. [B], la seconde, par Mme [V], qui ont tous deux conclu à la compatibilité de son état de santé avec la mesure de garde à vue d'abord, puis la prolongation de cette mesure ensuite.
6. Le 21 janvier 2021, M. [N], mis en examen des chefs de deux tentatives de vol commis en bande organisée et en état de récidive légale, a été placé en détention provisoire.
7. Le 19 avril suivant, il a déposé une requête en nullité portant sur sa garde à vue, ainsi que sur tous les actes subséquents.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré mal fondée la requête en nullité formée par M. [N], et de l'avoir rejetée, alors :
« 1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 63-3 du code de procédure pénale que, lorsqu'il a été constaté, par un certificat médical, que l'état de santé de l'intéressé n'était compatible avec la garde à vue qu'à la condition de réaliser un examen médical complémentaire, la procédure est irrégulière si la personne concernée n'a pas bénéficié dudit examen ; qu'en retenant, pour écarter le moyen de nullité soulevé par M. [N], tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de garde à vue, « qu'aucun manquement n'appara[issait] imputable aux services des enquêteurs au regard des obligations mises à leur charge par les dispositions de l'article 63-3 du code de procédure pénale », cependant qu'il résultait des pièces du dossier et des constatations de l'arrêt attaqué que le médecin ayant examiné M. [N], le 19 janvier 2021 à 11 heures 45, avait estimé que son état de santé n'était compatible avec une garde à vue que « sous réserve d'une conduite à l'hôpital pour un bilan ophtalmologique », et que M. [N] n'avait pas bénéficié de cet examen médical complémentaire, de sorte que la procédure était irrégulière, la chambre de l'instruction a violé les articles 63-3 du code de procédure pénale et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme.
2°/ que si le médecin ayant examiné l'intéressé estime que son état de santé n'est compatible avec la garde à vue que sous réserve de la réalisation d'un examen médical complémentaire, la poursuite de la mesure, sans que l'intéressé ne bénéficie dudit examen complémentaire, porte nécessairement atteinte à ses intérêts ; qu'en retenant, pour écarter le moyen de nullité soulevé par M. [N], tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de garde à vue, que, lors de sa première audition, celui-ci avait fait valoir son droit au silence et qu'« aucun élément relatif aux faits qui lui [étaient] reprochés n'a[vait] été abordé lors de cette audition, qui n'a[vait] pas, en tant que telle, fait grief à M.[N] », quand, en l'absence de réalisation de l'examen complémentaire prescrit par le médecin qui l'avait examiné le 19 janvier 2021 à 11 heures 45, l'état de santé de M. [N] était devenu incompatible avec la poursuite de la garde à vue, ce qui lui causait nécessairement grief, la chambre de l'instruction a violé les articles 63-3 du code de procédure pénale et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ que seuls des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure peuvent caractériser l'existence d'une circonstance surmontable, prévue par le premier alinéa de l'article 63-3 du code de procédure pénale ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter le moyen de nullité soulevé par M. [N], tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de garde à vue, que « les services de police ne pouvaient prendre le risque de voir le délai initial de garde à vue expirer, du fait notamment de l'aléa lié à l'attente à l'hôpital, ce d'autant qu'à la fin du mois de janvier 2021, le fonctionnement des services hospitaliers était gravement affecté par la gestion de la crise sanitaire, en particulier en région parisienne et dans le Grand Est », sans relever l'existence de circonstances précises qui auraient empêché les enquêteurs de conduire M. [N] dans l'un des nombreux hôpitaux de l'ouest parisien pour qu'il bénéficie de l'examen ophtalmologique complémentaire prescrit par le médecin qui l'avait examiné le 19 janvier 2021 à 11 heure 45, et que son état de santé nécessitait, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 63-3 du code de procédure pénale et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
9. Pour rejeter le moyen pris de la nullité de la garde à vue, tirée de ce que les prescriptions du certificat médical établi le 19 janvier 2020 à 11 heures 45 n'ont pas été suivies d'effet par les enquêteurs qui n'ont conduit l'intéressé à l'hôpital de [Localité 2] qu'à 18 heures 55, après son transport sanitaire aérien, l'arrêt attaqué énonce que le médecin n'a ni conclu à une incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la garde à vue, ni assorti sa réserve d'une indication liée à l'urgence du bilan préconisé.
10. Les juges ajoutent que Mme [Y], praticien hospitalier au service des urgences de l'hôpital, a délivré un certificat de non hospitalisation concluant à la compatibilité de la mesure de garde à vue avec l'état de santé de l'intéressé sous condition que lui soient administrés les collyres prescrits, ce qui a été fait.
11. Ils en déduisent qu'aucun manquement n'est imputable aux enquêteurs.
12. En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
13. En effet, M. [N] a été conduit à l'hôpital central de [Localité 2] dès le 19 janvier 2021 à 18 heures 45, une fois effectué son transport sanitaire par avion (D3078).
14. En outre, le praticien hospitalier qui l'a examiné a conclu à la compatibilité de son état de santé avec la garde à vue (D3080), ce qu'ont encore confirmé deux autres médecins requis par les services de police, M. [B] (D3068) et Mme [V] (D3071).
15. Ainsi, le moyen doit être écarté.
16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mai deux mille vingt-deux.
Le Rapporteur Le Président
Le Greffier de chambre