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Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 17 décembre 1987), que, sur une route, le camion de la Coopérative de déshydratation de Soudron (la coopérative) heurta l'arrière de celui de la société des transports Royer (la société) ; que la coopérative a assigné, en réparation de son dommage matériel, la société et son assureur, la compagnie Le Continent ; que la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole de Marne-Ardennes est intervenue à l'instance ;
Attendu que pour exclure l'indemnisation des dommages de la coopérative, l'arrêt, après avoir constaté qu'il n'était pas établi que le camion de la société eût joué un rôle dans la réalisation de l'accident, retient qu'il s'induisait, tant de la position des véhicules l'un par rapport à l'autre, que de l'emplacement de leurs dommages et des mentions contradictoirement apposées au recto du constat amiable, que l'accident était dû au fait que le conducteur du camion de la coopérative avait manqué de maîtrise ;
Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire que la faute du préposé de la coopérative avait été la cause exclusive de l'accident et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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