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Cour de cassation, 02 septembre 1992. 92-80.042

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-80.042

jurisprudence.case.decisionDate :

2 septembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : PASINI Germain, K contre l'arrêt n° 817 rendu le 26 septembre 1991, par la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7ème chambre, déclarant irrecevable son appel contre le jugement du tribunal correctionnel de TOULON du 3 décembre 1990 qui l'a condamné pour infractions au Code du travail, à 25 000 francs d'amende et a ordonné la publication de la décision ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 801, 502, 593 du Code de procédure pénale, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Germain Pasini ; "aux motifs que le délai pour interjeter appel d'un jugement contradictoire est de dix jours ; qu'en l'espèce le délai d'appel expirait le 13 décembre 1990 ; que selon le constat dressé le 13 décembre 1990 par la société civile professionnelle d'huissiers Broussais, Germain Pasini s'est présenté ce jour-là, à une heure non précisée, chez l'huissier, en indiquant qu'il n'avait pu interjeter appel du jugement du 3 décembre 1990 en raison de la fermeture du tribunal ; qu'il est admis que les greffes ne sont pas tenus d'organiser une permanence 24 heures sur 24 ; qu'il appartient au justiciable qui veut exercer une voie de recours de se renseigner sur les heures d'ouverture et de fermeture du greffe ; que Germain Pasini ne justifie ni d'ailleurs n'allègue avoir été dans l'impossibilité absolue de se présenter au greffe avant l'heure de fermeture ; qu'admettre la recevabilité de son appel interjeté le onzième jour à compter du prononcé du jugement aboutirait à instaurer une prorogation de délai non prévue par la loi ; "1° alors que l'auteur de l'appel a le droit de former son recours le dies ad quem jusqu'à minuit ; que cette faculté lui est expressément conférée par un texte de rang législatif édicté par l'article 801 du Code pénal ; que pour déclarer l'appel irrecevable l'arrêt attaqué déclare qu'il incombait au demandeur de former son recours avant les heures de fermeture du greffe telles que fixées par mesure administrative ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 801 du Code pénal ; "2°) alors que l'appel formé hors des délais légaux ne saurait être déclaré irrecevable si l'appelant justifie de circonstances indépendantes de sa volonté l'ayant mis dans l'impossibilité absolue de se conformer aux prescriptions légales ; que le délai dont disposait Pasini pour interjeter appel expirait le 13 décembre 1990 à minuit ; que Pasini démontre et n'est pas contesté sur ce point par la Cour qu'il a voulu interjeter appel le 13 décembre avant minuit, soit dans les délais légaux, mais qu'il a été dans l'impossibilité d absolue de le faire en raison de la fermeture du greffe et de l'impossibilité de contacter le greffier ; que Pasini a donc interjeté appel le lendemain 14 décembre ; qu'en déclarant cet appel irrecevable comme tardif, la Cour a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, qu'ayant fait constater par huissier qu'il n'avait pu en raison de la fermeture des services du greffe, le 13 décembre 1990 à 19 h 35 déclarer son appel d'un jugement de condamnation rendu le 3 décembre 1990 par le tribunal correctionnel de Toulon, Germain Pasini a interjeté cet appel auprès de ce greffe le 14 décembre 1990 ; Attendu qu'en déclarant par les motifs repris au moyen, irrecevable comme tardif, l'appel ainsi formé, onze jours après le prononcé du jugement attaqué, les juges d'appel, loin d'encourir les griefs qui leur sont faits, ont légalement fondé leur décision ; qu'en effet, il n'est pas justifié par le demandeur qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité absolue et insurmontable de se présenter, ou d'envoyer un fondé de pouvoir spécial au greffe, dans les délais légaux, pendant les heures réglementaires d'ouverture de ce service ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Déclare le pourvoi irrecevable ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guilloux conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-09-02 | Jurisprudence Berlioz