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Cour d'appel, 13 décembre 2012. 11/01101

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/01101

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2012

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ARRET N. RG N : 11/ 01101 AFFAIRE : M. Béchir X..., Me Marie-Laëtitia Y..., agissant en sa qualité de mandataire ad hoc de M. Béchir X... C/ Me Bernard Z... MJ-iB Grosse délivrée à la selarl DAURIAC COUDAMY CIBOT, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 13 DECEMBRE 2012 --- = = = oOo = = =--- Le TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Béchir X... né le 04 Juillet 1956 à TUNIS (TUNISIE), demeurant ...86000 POITIERS. représenté par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES et Me VANNIER, avocat. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 11/ 4903 du 06/ 10/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) Maître Marie-Laëtitia Y..., agissant en sa qualité de mandataire ad hoc de M. Béchir X... de nationalité Française demeurant ...-86280 SAINT-BENOIT représentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES et Me VANNIER, avocat. APPELANTS d'un jugement rendu le 27 SEPTEMBRE 2010 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE POITIERS ET : Maître Bernard Z... de nationalité Française demeurant ...-86240 FONTAINE LE COMTE représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats au barreau de LIMOGES et par maître FABRE, avocat substitué par Me MATHIS, avocat. INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 20 septembre 2012 et visa du Procureur général a été donné le 24 septembre 2012. L'affaire a été fixée à l'audience du 25 Octobre 2012, après ordonnance de clôture rendue le 26 septembre 2012, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maîtres VANNIER et MATHIS, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Décembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Béchir X..., qui exploitait en nom personnel une société de nettoyage et entretien de jardins avait confié sa comptabilité à l'expert comptable M. D..., lequel a été condamné le 20 décembre 2011 par le tribunal correctionnel de Poitiers, dont la décision a été confirmée le 12 septembre 2002, du chef de faux en écriture privée. Selon jugement du 12 décembre 1997, Béchir X...a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire dans le cadre de laquelle Me Bernard Z...a été désigné en qualité de représentant des créanciers ; le plan de continuation, homologué le 23 octobre 1998, a été résolu le 31 mai 2002, date à laquelle a été prononcée la liquidation judiciaire de Béchir X.... Entre temps, selon acte du 17 avril 2008, Béchir X...faisait assigner Me Z..., en sa qualité de mandataire judiciaire, devant le Tribunal de Grande Instance de Poitiers aux fins d'obtenir l'indemnisation du préjudice qu'il soutenait avoir subi ensuite des fautes commises par celui-ci contre qui il déposait encore une plainte avec constitution de partie civile, laquelle se concluait par la confirmation par la chambre de l'instruction le 7 avril 2009 de la décision de non lieu rendue par le juge d'instruction. Par ordonnance sur requête du 7 mai 2009, le juge commissaire de la procédure collective de Béchir X...désignait Me Y...en qualité d'administrateur ad hoc et Me Y...était assigné par Béchir X...devant le Tribunal de Grande Instance de Poitiers en intervention forcée dans la procédure introduite contre Bernard Z...; Par jugement du 27 septembre 2010, le tribunal, qui constatait que l'administrateur ad hoc n'avait pas s été désigné par le tribunal de commerce conformément aux dispositions de l'article 1641-1 du Code de commerce dans sa version applicable mais par le juge commissaire, déclarait irrecevable en application de l'article 122 du Code de Procédure Civile l'action de Béchir X...et condamnait celui-ci à une amende civile de 1. 500 €. Béchir X...a interjeté appel de cette décision selon déclaration du acte du 29 août 2011et la cour d'appel de Poitiers, par arrêt du 15 mars 2011, faisant application de l'article 47 du Code de Procédure Civile, a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 2 septembre 2012 par Béchir X..., 6 juillet 2012 par Bernard Z...et 20 juin 2012 par Me Y.... Béchir X...demande à la cour de réformer le jugement, de constater que Me Y...n'a plus à intervenir, de faire droit à ses demandes, de dire Me Z...responsable du préjudice subi par lui du fait des fautes commises par celui-ci tout au long de la procédure collective, de condamner Me Z...à lui payer la somme de 80. 000 € au titre de son préjudice moral ainsi que celle de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Bernard Z...invite la cour à constater que Béchir X...ne rapporte la preuve d'aucune faute qui lui soit imputable, à constater que celui-ci ne rapporte la preuve d'aucun préjudice en lien causal avec la prétendue faute qui lui est imputée, à constater que Béchir X...est seul à l'origine du préjudice allégué, à confirmer le jugement et à débouter Béchir X...de l'ensemble de ses demandes, à constater que la procédure engagée lui cause un indéniable préjudice moral et professionnel, à condamner en conséquence Béchir X...à lui payer la somme de 15. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que celle de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Me Y...demande à la cour de constater que sa mission a pris fin le 22 novembre 2011 ainsi qu'il l'a été dit par jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 24 avril 2012 qui a constaté l'extinction de la procédure collective pour insuffisance d'actifs. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité Attendu que par jugement du 8 novembre 2011, le tribunal de commerce Poitiers a désigné Me Y...aux fins d'assister Béchir X...dans la procédure engagée par ce dernier contre Me Bernard Z...es qualité ; que l'irrégularité constatée par le tribunal a dès lors disparu ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a, pour le motif relevé par lui tenant à la désignation irrégulière du mandataire ad hoc, déclaré l'action poursuivie par Béchir X...irrecevable ; Attendu que Bernard Z...maintient toutefois sa demande tendant à voir juger l'action de Béchir X...irrecevable au motif que celui-ci n'a pas qualité pour réclamer des sommes dont seuls les créanciers, par l'intermédiaire de la liquidation, doivent bénéficier ; que la demande présentée par Béchir X...repose toutefois sur le préjudice personnel qu'il prétend avoir subi suite aux fautes commises par Bernard Z...; que Béchir X..., alors même qu'il ne serait pas en mesure de justifier d'un préjudice personnel, ce qu'il appartiendra à la cour d'apprécier au fond si des fautes de Bernard Z...sont retenues, a néanmoins bien intérêt et qualité à agir pour solliciter l'indemnisation d'un préjudice qu'il estime personnel ; que rien ne justifie en conséquence de juger irrecevable son action ; Attendu en conséquence que le jugement sera infirmé en ce que l'action de Béchir X...a été déclarée irrecevable ; Au fond Attendu que Béchir X...impute à Me Z..., désigné représentant des créanciers puis commissaire à l'exécution du plan, la résolution de son plan de continuation et l'ouverture d'une liquidation judiciaire ; qu'il indique en effet que bien qu'informé avant même l'ouverture de son redressement judiciaire du faux commis par M. D..., Me Z...n'aurait ni informé le tribunal ni pris toutes mesures qui s'imposaient pour voir ramener à de plus justes proportions les versements mensuels qu'il était amené à effectuer dans le cadre du plan de redressement ; qu'il lui reproche encore d'avoir persisté dans les mêmes errements à l'occasion de la nouvelle procédure collective et d'avoir, en outre, calculé ses droits sur la base de cinq salariés alors que l'entreprise de Béchir X...n'employait que trois salariés ; Attendu que la cour notera au préalable qu'il ressort des propres écritures de Béchir X...que la déclaration de ses revenus 1996 a été inexactement remplie par M. D...le 6 juin 1997 ; que l'URSSAF a toutefois fait assigner Béchir X...en redressement judiciaire le 5 juin 1997, ce qui démontre déjà l'absence de tout lien entre la déclaration inexacte des revenus de Béchir X...et la créance de l'URSSAF, organisme qui est à l'origine de la mise en redressement judiciaire de Béchir X...; Attendu que toute l'argumentation de Béchir X...repose sur ses allégations selon lesquelles les échéances mises à sa charge dans le cadre du plan de redressement étaient excessives dans la mesure où Me Z..., aurait, en toute connaissance de cause, retenu des créances majorées du fait de la déclaration inexacte, dont il avait été pourtant averti, de M. D...; qu'il apparaît toutefois que, contrairement à ce que soutient Béchir X..., il a bien été tenu compte, dans le passif global tel qu'il a été déterminé, de cette difficulté ; que Me Z...en effet, avisé par le débiteur, a proposé au juge commissaire, ce qui a été accepté, de n'admettre certaines créances (CANCAVA, MIV) que pour des montants inférieurs aux déclarations réalisées par ces créanciers ; que la liste des créances vérifiées a d'ailleurs été déposée au greffe le 20 août 1998 et arrêtée par le juge commissaire dont la décision n'a pas fait l'objet d'un appel ; que c'est ainsi à tort que Béchir X...soutient que le plan de redressement obtenu le 23 octobre 1998 a été élaboré à partir d'un passif que Me Z...savait erroné, la cour observant au demeurant que de nombreuses contestations de Béchir X...(ASSEDIC, CAISSE D'EPARGNE, CREDIT AGRICOLE, MELCHI) ont été rejetées par la suite par le juge commissaire sans d'ailleurs que Béchir X...n'envisage d'interjeter appel contre les décisions rendues ; que, dans ces conditions, il n'apparaît pas que Me Z...puisse se voir reprocher une quelconque faute dans son intervention pour parvenir à l'élaboration d'un plan, lequel a été établi par le débiteur et ses conseils sur la base des créances arrêtées et dont les échéances ont été mises en oeuvre conformément au passif existant et vérifié contradictoirement ; Attendu encore qu'il est constant que non seulement Béchir X...n'a pas respecté le plan de redressement mais que la poursuite de son activité a généré, pendant le plan de redressement, de nouvelles dettes, le tribunal de commerce ayant d'ailleurs relevé dans sa décision ayant statué sur la résolution du plan et le prononcé d'une liquidation judiciaire que Béchir X...n'avait pas donné à son expert comptable l'ensemble des éléments pour élaborer un bilan fiable, que la situation comptable révélait d'importants prélèvements personnels au cours de l'année 2000, enfin que Béchir X...déclarait ne pas pouvoir payer ses nouvelles dettes d'exploitation, autant d'éléments qui révèlent que les difficultés de Béchir X...sont sans lien avec l'intervention de Me Z...avant ou après le plan de redressement ; Attendu enfin qu'il n'appartient pas à la cour, saisie sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, d'une action en responsabilité contre un mandataire judiciaire, d'apprécier le montant des émoluments de ce dernier ; qu'une faute ne pourrait être éventuellement retenue à cet égard que s'il avait été admis au préalable par la juridiction compétente que les émoluments réclamés justifiaient une minoration, ce qui n'est pas démontré ; Attendu ainsi qu'en l'absence de toute faute de Me Z..., Béchir X...ne peut qu'être débouté de ses demandes, sans même y avoir lieu de rechercher si celui-ci peut ou non se prévaloir d'un préjudice personnel indemnisable ; Attendu enfin que la seule circonstance que l'action de Béchir X...se révèle non fondée n'est pas de nature à justifier sa condamnation à dommages et intérêts pour procédure abusive ; que Me Z...sera débouté de sa demande en dommages et intérêts ; que l'équité commande toutefois la condamnation de Béchir X...à une indemnité de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME le jugement déféré en ce qu'il a dit irrecevable l'action de Béchir X..., Statuant à nouveau, DECLARE recevable l'action de Béchir X..., DEBOUTE Béchir X...de toutes ses demandes, DEBOUTE Me Z...de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, CONDAMNE Béchir X...à payer à Bernard Z...la somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Béchir X...en tous les dépens d'instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.

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