Cour de cassation, 17 octobre 2000. 97-18.231
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-18.231
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société civile immobilière (SCI) Le Royan, dont le siège est à Vozerier-Amancy, 74800 La Roche-sur-Foron, agissant poursuites et diligences de son administrateur judiciaire, M. Robert Meynet, domicilié en cette qualité Tour Europa PAE des Jourdies, 74800 Saint-Pierre-en-Faucigny,
2 / M. Robert Meynet, administrateur judiciaire, domicilié ..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société civile immobilière Le Royan,
3 / M. Christian X..., demeurant ...,
4 / Mme Fabienne Y..., épouse X..., demeurant à Vozerier-Amancy, 74800 La Roche-sur-Foron,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1997 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, 3e Section), au profit de la société Investimur, société anonyme dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la SCI Le Royan, de M. Meynet, ès qualités et de M. et Mme X..., de Me Choucroy, avocat de la société Investimur, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Chambéry, 13 mai 1997), que la société Investimur, nouvellement dénommée Foncière 114, a consenti à la société civile immobilière Le Royan (la SCI) un contrat de crédit-bail immobilier portant sur des locaux à usage professionnel, garanti par le cautionnement solidaire de M. et Mme X... à concurrence de 700 000 francs ; que la SCI ayant cessé de s'acquitter régulièrement des loyers, le crédit-bailleur a assigné celle-ci en résiliation du contrat ainsi qu'en paiement de diverses sommes et les cautions en exécution de leurs engagements ;
Attendu que la SCI Le Royan, ainsi que M. et Mme X... et M. Meynet, commissaire à l'exécution du plan de la société Christian X..., reprochent à l'arrêt d'avoir condamné la SCI et les époux X..., ces derniers en leur qualité de caution, et dans la limite de leur engagement, à payer à la société Investimur la somme provisionnelle de 709 607,24 francs au titre des arriérés de loyers dus en vertu du contrat de crédit-bail conclu le 28 juin 1990, et dit n'y avoir lieu à accorder des délais de grâce pour procéder au paiement de cette condamnation, alors, selon le pourvoi, premièrement, que les juges ne peuvent fonder leur décision sur des pièces qu'ils n'analysent pas, même sommairement ;
que pour déclarer la réclamation de la société Investimur au titre des arriérés non sérieusement discutable à hauteur de 709 607,24 francs, la cour d'appel s'est bornée à viser un décompte actualisé au 31 août 1996, sans procéder à la moindre analyse de ce document, et a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors, deuxièmement, que, dans leurs conclusions d'appel, la SCI et M. X... avaient soutenu qu'un délai de grâce de deux années pour régler les sommes réclamées par la crédit-bailleresse permettrait de ne pas "perturber gravement la situation financière de la SCI Le Royan et, par conséquent, de la SARL X..." et qu'un tel délai serait mis à profit par la SCI Le Royan pour "trouver les concours bancaires nécessaires au rachat pur et simple du contrat de crédit-bail consenti par la société Investimur" ; qu'en délaissant ces écritures justifiant à plusieurs égards l'octroi d'un délai de paiement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'analysant le document litigieux, l'arrêt retient que la société Investimur produit un décompte actualisé au 31 août 1996 de sa créance d'un montant de 740 120,62 francs et que l'obligation de la SCI et de M. et Mme X... n'apparaît pas sérieusement contestable à concurrence de 709 607,24 francs, "montant des loyers et indemnités d'occupation dus avant et après la résiliation du contrat de crédit-bail constatée par acquisition de la clause résolutoire, outre divers frais, mais à l'exclusion des frais de procédure que la société Investimur a inclus à tort dans ce décompte" ; qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a satisfait aux exigences du texte cité à la première branche ;
Attendu, d'autre part, que le refus d'un délai de grâce relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.
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