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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[E]
Pourvoi n°
: N 21-22.405
Demandeur(s)
: M. [X]
Avocat(s)
: la SCP Piwnica et Molinié
Défendeur(s)
: le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier
Les Tropéziennes et autres
Ordonnance
: 50486
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [R] [X], domicilié [Adresse 4],
[Localité 6], a formé un pourvoi le 13 septembre 2021 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Tropéziennes,
représenté par son syndic en exercice, la société Nexity Lamy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
[Adresse 5],
2°/ à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ au Crédit agricole consumer finance, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 2],
4°/ à Mme [B] [G], domiciliée [Adresse 1].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 6], le 9 juin 2022
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