Cour de cassation, 14 novembre 2001. 99-45.478
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-45.478
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société IDN, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Mme Paulette X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, Chauviré, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la société IDN, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 septembre 1999), que Mme X... a été nommée, le 22 août 1996, gérante de la société IDN ; qu'il a été mis fin à son mandat social le 7 août 1997 ;
qu'invoquant un contrat de travail en date du 16 septembre 1996 lui conférant la qualité de gérante salariée, elle a saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement d'indemnités de rupture et pour rupture abusive ;
Attendu que la société IDN reproche à l'arrêt, statuant sur contredit, d'avoir jugé que le conseil de prud'hommes d'Orléans était compétent pour connaître de l'instance introduite par Mme X..., alors, selon le moyen :
1 ) qu'il appartient au gérant qui se prévaut d'un contrat de travail de rapporter la preuve de l'existence d'un emploi effectif en contrepartie duquel il reçoit une rémunération distincte de celle de gérant et que, dans l'exercice de ses fonctions de salarié, il était dans un état de subordination à l'égard de la société ; qu'ayant relevé que Mme X..., nommée gérante, selon assemblée du 22 août 1996, à compter du 1er octobre 1996, produit un contrat établi le 16 septembre aux termes duquel elle est engagée en qualité de gérante salariée selon contrat de travail à durée indéterminée, puis retenu qu'elle était chargée de gérer la société et, en particulier, le personnel, le matériel et les approvisionnements, qu'elle devait également assurer la partie commerciale de l'activité, la mise en place des suivis des chantiers, pour une rémunération de 10 000 francs par mois, qu'elle s'engageait à respecter les instructions qui pourront lui être données par la société, que si elle peut signer les chèques de salaires, charges sociales et taxes, elle ne pouvait signer les chèques supérieurs à 3 000 francs, sans autorisation de M. Y..., associé majoritaire et devait établir chaque mois un rapport d'activité et un détail des dépenses, pour en déduire l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel n'a pas caractérisé les fonctions techniques distinctes de celles du mandat social et, partant, n'a pas légalement justifié
sa décision au regard de l'article 49 de la loi du 24 juillet 1966 ;
2 ) qu'il appartient au gérant de rapporter la preuve de l'existence de fonctions de salarié indépendantes de son mandat social, le gérant devant établir l'existence d'un emploi effectif en contrepartie duquel il perçoit une rémunération distincte ; qu'ayant constaté que, selon le contrat de travail, Mme X... est chargée de gérer la société et, en particulier, le personnel, le matériel et les approvisionnements, qu'elle doit assurer également la partie commerciale de la société, mise en place et suivi des chantiers, pour une rémunération de 10 000 francs par mois, pour en déduire l'existence d'une relation salariée, la cour d'appel, qui précise pas en quoi ces fonctions étaient distinctes de celles du mandat social, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1832 du Code civil et 49 de la loi du 24 juillet 1966 ;
3 ) qu'il appartient au gérant, alléguant d'une relation salariale, de rapporter la preuve que les fonctions de salarié correspondent à un emploi effectif en contrepartie duquel l'intéressé reçoit une rémunération distincte et que, dans leur exercice, il soit dans un état de subordination à l'égard de la société ; qu'en retenant que Mme X... s'engageait à respecter les instructions qui pourront lui être données par la société, qu'elle s'oblige à se conformer à la discipline intérieure de celle-ci, à observer les consignes d'hygiène et de sécurité, que, si elle peut signer les chèques de salaires, charges sociales et taxes, elle ne peut signer les chèques supérieurs à 3 000 francs sans l'autorisation de M. Y..., associé majoritaire, qu'elle devait établir, chaque mois, un rapport d'activité et un détail des dépenses, la cour d'appel, qui décide que l'ensemble de ces éléments établit que, dans l'exercice de ses fonctions, Mme X... était soumise à un lien de subordination étroit vis-à-vis de l'associé majoritaire de la société, étant observé qu'elle ne détient aucune part du capital social, pour en déduire qu'elle avait la qualité de salarié, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations dont il ressortait qu'elle n'était pas dans un lien de subordination à l'égard de la société et, partant, a violé les articles 1832 du Code civil et 49 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui était saisie du seul point de savoir si l'intéressée avait exercé effectivement des fonctions techniques distinctes de son mandat social dans un lien de subordination envers la société, n'avait à se prononcer ni sur l'existence du contrat de société ou de la société elle-même ni sur la nomination et les pouvoirs de son gérant statutaire ; d'où il suit que le moyen, qui se borne à invoquer des dispositions légales étrangères au litige et dont la cour d'appel n'avait pas à faire application, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société IDN aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard