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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Robert Y..., demeurant Les Allemands, 26750 Montmiral,
2 / de M. René Y..., demeurant ...,
3 / de M. Dominique Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. Patrick Y..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Z..., de Me Vuitton, avocat de MM. Robert et René Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Charles X..., ayant épousé, en 1952, sous le régime de la séparation de biens, Georgette A..., laquelle avait eu deux enfants d'un précédent mariage, MM. Robert et René Y..., est décédé en janvier 1991 ; que, sur instructions de M. René Y..., agissant sur procuration de sa mère, le notaire chargé de la liquidation de la succession, M. B... la Couture, a réalisé les valeurs mobilières en dépendant et a transféré, le 7 avril 1992, le montant obtenu, soit 1 414 517 francs, sur un compte ouvert en son étude ; qu'après le décès de Georgette A... en novembre 1993, il a été découvert un testament établi le 30 mars 1987 par Charles X..., qui instituait son épouse légataire universelle en précisant que tous les biens légués dont elle n'aurait pas disposé de son vivant seraient dévolus au fils de Robert Y..., M. Patrick Y... ; que celui-ci, ayant été débouté en première instance de sa demande tendant à faire juger que le legs de residuo établi à son profit devait être étendu à la somme de 1 414 517 francs, a relevé appel en assignant en intervention forcée devant la cour M. Chaignot, notaire chez lequel avaient été transférés les fonds litigieux et qui n'en détenait plus l'intégralité pour en avoir remis une partie à MM. Robert et René Y... ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'un tiers peut être appelé en cause pour la première fois devant la juridiction du second degré, si est intervenu, postérieurement à l'instance devant le premier juge, un élément modifiant les données du litige et impliquant cette mise en cause ;
Attendu qu'en déclarant irrecevable la mise en cause devant la cour d'appel du notaire détenant les fonds litigieux, tout en relevant que M. Patrick Y... n'avait appris que postérieurement au jugement que ce notaire s'était dessaisi d'une partie de ces fonds au profit des intimés, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, qui n'est pas nouveau :
Vu l'article 1002 du Code civil ;
Attendu que pour débouter M. Patrick Y... de sa demande tendant à ce qu'il soit reconnu légataire des sommes provenant de la vente de valeurs mobilières dépendant de la succession de Charles X... conformément aux dispositions du testament lui attribuant les biens dont la veuve du défunt n'aurait pas disposé de son vivant, l'arrêt attaqué retient que celle-ci avait disposé de ces valeurs en faisant procéder à leur vente afin de constituer un capital pour ses deux fils, MM. Robert et René Y... ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, tout en constatant que les fonds provenant de cette vente avaient été transférés sur un compte ouvert au nom de la succession de Charles X..., la cour d'appel, qui n'a relevé aucune transmission de ces fonds au profit de MM. Robert et René Y... du vivant de leur mère, a méconnu la volonté exprimée dans le testament litigieux et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne MM. Robert et René Y... et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par MM. Robert et René Y..., ainsi que par M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.
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