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Cour d'appel, 30 novembre 2015. 13/00748

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/00748

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2015

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VS-FG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 352 DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 15/ 01145 REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE ***** Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel de Basse-Terre du 1er juin 2015. ***** DEMANDEUR Monsieur Christian X... ... 97170 PETIT-BOURG (Guadeloupe) Comparant en personne Assisté de Monsieur Ernest Y...(Délégué syndical ouvrier) DEFENDERESSE EURL OTANTIK KREYOL, représentée par son Gérant M. Patrick Z... ... 97129 LAMENTIN (Guadeloupe) Comparant en personne Ayant pour conseil, Maître Lucien LOUISE (Toque 30), avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise Gaudin, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 novembre 2015. GREFFIER Lors des débats : Madame Yolande Modeste, greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Faits-Procédure-Moyens et Prétentions des parties : Par requête déposée au greffe de la cour le 7 juillet 2015, M. X...Christian a déposé une requête tendant à voir rectifier une erreur matérielle contenue dans l'arrêt prononcé le 1er juin 2015. Il fait valoir qu'il y a selon lui, une erreur de frappe dans le montant qui lui a été alloué au titre du reliquat de salaires sur la période du 1er mai 2011 au 7 avril 2012 ; Qu'il avait réclamé la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 4. 341, 49 ¿ à ce titre, outre celle de 434, 15 ¿ de congés payés y afférents et l'arrêt susvisé lui a alloué les sommes de 431, 49 ¿ sur la période travaillée outre son incidence congés payés de 43, 15 ¿ ; M. X...sollicite la rectification de ce chef en ce qu'il y a lieu de condamner l'EURL OTANTIK KREYOL à payer à M. Christian X...la somme de 4. 341, 49 ¿ à titre de reliquat de salaires du 1er mai 2011 au 7 avril 2012 et celle de 434, 15 ¿ à titre de congés payés s'y rapportant. L'EURL OTANTIK KREYOL en la personne de son gérant, a comparu à l'audience et s'en est rapporté. MOTIFS Attendu que la cour a motivé l'allocation du reliquat de salaires contesté en ces termes : « Attendu que sur la période du 1er mai 2011 au 7 avril 2012, M. X...réclame le paiement de reliquat de salaires sur la base de 169 heures travaillées. Que selon le contrat de travail signé entre les parties le 1er mai 2011, M. X...travaillait 39 heures par semaine selon un horaire précis, à savoir : lundi, mardi, vendredi de 11 heures à 14 heures en matinée, lundi à samedi : 18 heures à 23 heures. Que ces horaires sont confortés par les plannings du salarié versés au dossier. Que cependant, ses bulletins de paie mentionnent le paiement de 169 heures au même taux horaire, sans mention d'heures majorées. Qu'en conséquence, le salarié est en droit de percevoir chaque mois travaillé 17h33 majorées de 25 %. Que compte tenu du taux horaire de 9 ¿ puis de 9, 22 ¿ à partir de janvier 2012, M. X...est en droit de prétendre au paiement du reliquat, soit une somme de 431, 49 ¿ sur la période travaillée (ayant déjà perçu les 169 heures au taux horaire de base), outre son incidence congés payés de 43, 15 ¿. » Qu'en conséquence, le salarié ne pouvant prétendre qu'à la majoration due au titre des heures supplémentaires, ayant été payée du salaire de base sur 169 heures par mois, l'arrêt querellé ne contient pas d'erreur de frappe ; Qu'il y a lieu de rejeter la requête, non fondée ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare la requête recevable, La dit mal fondée en ce qu'elle tend à la rectification de l'arrêt n 160 de la Cour dans l'affaire RG 13/ 00748 prononcé le 1er juin 2015 entre l'EURL OTANTIK KREYOL et M. X...Christian. La rejette. Laisse les dépens à la charge du Trésor Public Le greffier, Le président,

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Cour d'appel 2015-11-30 | Jurisprudence Berlioz