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Cour de cassation, 13 décembre 2001. 00-21.880

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-21.880

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile, section A), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bizot, conseiller, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts partagés des époux ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis en ce qui concerne les griefs retenus contre M. X... comme constitutifs de fautes au sens de l'article 242 du Code civil ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 276 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 ; Attendu que pour allouer à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère, l'arrêt retient l'âge des conjoints, la durée du mariage, le temps consacré par l'épouse à l'éducation des enfants, ainsi que les ressources et les charges respectives des conjoints ; Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, alors qu'une rente viagère ne peut être allouée à un conjoint à titre de prestation compensatoire qu'à titre exceptionnel et par une décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé de l'époux créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 5 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne Mme Y..., épouse X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-13 | Jurisprudence Berlioz