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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 17 septembre 1991 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Créteil, au profit de Mlle Z..., demeurant ... à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du FGVAT, de Me Capron, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-5 du Code de procédure civile, ensemble les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Z... a demandé, le 2 mai 1991, la réparation du préjudice subi du fait de l'homicide involontaire dont son frère, Jean-Christophe Y..., a été victime le 12 décembre 1987, et sollicité le relevé de la forclusion encourue ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la commission) se borne à énoncer qu'il s'agit de faits ayant eu des conséquences dramatiques pour Z..., qui n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ;
Qu'en se bornant à cette simple affirmation, sans préciser les raisons pour lesquelles Valérie X... n'avait pas été en mesure de faire valoir ses droits, la commission n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 17 septembre 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du le tribunal de grande instance de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Bobigny ;
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