Cour de cassation, 13 novembre 2008. 07-16.425
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
07-16.425
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 2008
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Axa assurances IARD aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 avril 2007 qui a dit que la caisse de garantie de l'immobilier FNAIM devait sa garantie aux SCI Immo Cinq et Un pour Tous, Tous pour un, l'a condamnée à payer à chacune d'elles une certaine somme et a, en outre , déclarant inopposables aux SCI les clauses invoquées par la société Axa France IARD pour refuser sa garantie, condamné celle-ci à garantir son assurée, la caisse de garantie de l'immobilier FNAIM, à hauteur des sommes payées par celle-ci aux SCI ;
Mais attendu que la cour d'appel de Paris, par arrêt du 18 juin 2008, a dit : "que sera supprimée la disposition suivante : dit que la société Axa France IARD garantira son assurée , la caisse de garantie de l'immobilier FNAIM, à hauteur des sommes payées par celle-ci aux SCI" ; que cette décision rend sans objet le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt du 6 avril 2007, et, par voie de conséquence celui provoqué ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU À STATUER sur le pourvoi .principal et le pourvoi provoqué ;
Condamne société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.
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