Full text
ARRÊT No 575
R. G. : 99 / 05384
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D' AVIGNON
20 juillet 1999
X...
C /
X...
X...
E...
COUR D' APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2007
APPELANTE :
Madame Rosemée X... épouse Z...
née le 23 Juillet 1952 à MONTPELLIER (34000)
...
...
...
représentée par la SCP POMIES- RICHAUD- VAJOU, avoués à la Cour
assistée de Me Jean Noël GUILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
Monsieur Philippe- Gérard X...
né le 22 Octobre 1966 à PERTUIS (84120)
...
...
représenté par la SCP GUIZARD- SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de Me Michel LEONARDI, avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE
Madame Sylvie X... épouse D...
née le 10 Décembre 1964 à PERTUIS (84120)
...
...
...
représentée par la SCP GUIZARD- SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de Me Michel LEONARDI, avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE
Madame Marise E... épouse X...
née le 13 Mai 1941 à PERTUIS (84120)
...
...
...
représentée par la SCP GUIZARD- SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de Me Michel LEONARDI, avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Mai 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pierre BOUYSSIC, Président,
Mme Christine JEAN, Conseiller,
M. Serge BERTHET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l' audience publique du 19 Juin 2007, où l' affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2007.
Les parties ont été avisées que l' arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d' appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 16 Octobre 2007, date indiquée à l' issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
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FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE
Théophile Gérard X... de son vivant notaire est décédé le 7 octobre 1990 laissant à sa survivance d' une part sa seconde épouse, Marise E..., elle- même notaire, d' autre part sa fille d' un premier lit, Rosemée X... épouse Z..., sa fille et son fils du second lit, savoir Sylvie X... épouse F... (aujourd' hui épouse D...) et Philippe- Gérard X....
Selon testament olographe du 19 janvier 1989, déposé chez un notaire tiers (le président de la chambre des notaires de Vaucluse) le 7 janvier 1991, Mme E... veuve X... a été instituée légataire universelle en ces termes manuscrits :
« je soussigné Gérard X... notaire déclare par le présent testament instituer pour ma légataire universelle mon épouse Marise E... qui aura le choix entre les quotités disponibles permises entre époux ainsi qu' en le choix des biens sur lesquels ses droits porteront.
Elle sera dispensée de fournir caution et de faire état des immeubles et je la dispense de toutes formalités non obligatoires.
Je désire que dans le lot de ma fille Sylvie, si elle est diplômée notaire ou si elle est en voie de l' être dans un délai d' environ cinq à dix ans, l' étude de notaire lui soit attribuée.
Je désire qu' en attendant la suppléance de l' étude soit exercée par ma femme Marise E....
Je désire que si l' immeuble de l' étude ne peut être attribué à Sylvie il soit attribué à Philippe- Gérard.
Je désire que les immeubles que je possède à Arles soient attribués à Rosemée, ainsi que Villelaure.
Toutes ces attributions doivent respecter les droits de chacun et si elles excèdent les droits d' un ou plusieurs attributaires, il y aura évidemment soulte à payer.
Pertuis le 19 janvier 1989 » suivi d' une signature paraissant être celle du testateur qui a ajouté plus bas en post- scriptum :
« je vous aime. Vivez en bonne harmonie dans le souvenir de votre mari et de votre père qui vous a toujours aimés même si parfois... »
Mme E..., nommée suppléante de l' étude de feu son mari par jugement du 19 octobre 1990 sur requête du procureur de la République, a ès qualités convenu avec les co- héritiers de Gérard X... dont elle- même, selon acte du 15 décembre 1990, les conditions financières de sa mission qui en raison de difficultés successorales sera prolongée également par jugement sur requête jusqu' à la cession de l' office.
En parallèle, elle a fait dresser contradictoirement l' inventaire du mobilier garnissant le logement familial par acte notarié du 7 janvier 1991 complété par un acte de reprise d' inventaire du 29 septembre 1992 portant sur le contenu d' un coffre, acte mentionnant que Mme Z... y a assisté « pour satisfaire aux désirs de la sommation qui lui a été faite ».
Après avoir fait enregistrer par le même notaire (qui a fait déposer son acte au tribunal de grande instance d' Avignon le 19 mars 1991) son acceptation du legs et son option pour le quart de tous les biens de la succession en pleine propriété et les trois quart en usufruit, Mme E... veuve X... a obtenu du président du tribunal de grande instance d' Avignon une ordonnance portant envoi en possession de son legs en date du 14 janvier 1993.
Prétendant se heurter à des difficultés de la part de sa belle- fille, Mme E... et ses enfants Sylvie et Philippe- Gérard X... (ci- après les consorts X...) ont attrait Mme X...- Z... devant le tribunal de grande instance d' Avignon qui par jugement prononcé le 20 juillet 1999 a :
- dit valable le testament olographe de feu Gérard X... en date du 19 janvier 1989
- dit que Marise E..., épouse légataire universelle, a valablement opté pour un quart en pleine propriété et trois quart en usufruit des biens de la succession,
- dit que les revenus de l' étude de notaire devront être répartis conformément à la convention du 11 décembre 1990
- constaté que la demande de délivrance du legs formée par les demandeurs est inutile,
- débouté les consorts X... de leur demande de dommages et intérêts contre Rosemée X...- Z...,
- condamné cette dernière aux dépens et à payer à ses adversaires une indemnité de 3. 048, 98 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
Mme Rosemée X... épouse Z... a relevé appel de cette décision par déclaration régulière déposée le 15 octobre 1999.
Par arrêt prononcé le 14 septembre 2004, la Cour a, avant dire droit, ordonné la vérification du testament litigieux car contesté par l' appelante et a désigné Mme H... en qualité d' expert.
Celle- ci a déposé son rapport le 22 mars 2005 concluant qu' à son avis le testament est de la main de feu Gérard X... et c' est en cet état que l' affaire revient, après que les parties aient abondamment conclu, l' ordonnance de clôture étant du 25 mai 2007.
MOYENS ET DEMANDES
Dans le dernier état de ses écritures ardues à la lecture signifiées le 23 mai 2007, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l' argumentation, Mme Z... demande à la Cour :
- de dire et juger que l' expert s' est contredit entre ses conclusions et le corps de son rapport, en commettant de graves lacunes dans ses opérations et en ne remplissant pas sa mission telle que définie par l' arrêt avant dire droit du 14 septembre 2004,
- dire et juger en conséquence que les consorts X... ne rapportent pas la preuve indiscutable de ce que le testament dont ils se prévalent a été rédigé par Théophile X..., contrairement aux dispositions de l' article 1323 du code civil,
en conséquence
- débouter Mme E... et consorts de toutes leurs demandes fins et conclusions comme étant infondées,
- dire et juger que le testament contient des dispositions contraires à la loi, en conséquence, prononcer son annulation en toutes ses dispositions en application de l' article 900 du code civil,
- ordonner aux intimés d' avoir à produire et verser aux débats l' ensemble des pièces énoncées au paragraphe I intitulé « sur l' exception de communication de pièces » de ses conclusions, et réserver le droit à l' appelante de conclure après production des dites pièces à défaut pour les intimés de les produire,
- dire et juger que Mme E... qui se prétend usufruitière n' a ni perçu de loyer, ni occupé ou entretenu les biens de la succession et que de ce fait la déchéance de l' usufruit doit être prononcée,
- dire et juger que le quart en usufruit auquel pourrait prétendre Mme E... en qualité de conjoint survivant se confond avec une libéralité plus importante perçue en nue- propriété,
- dire et juger que les consorts X... se sont rendus coupables du recel de succession tel que défini à l' article 792 du code civil,
- en conséquence,
- dire que Mme Rosemée sera la seule héritière de l' actif successoral et ce après rapport à la succession de la totalité des biens et valeurs distraits ou absents,
- à titre subsidiaire, et dans l' éventualité où elle pourrait avoir des droits sur la succession, dire et juger qu' en signant la convention du 15 décembre 1990 et en versant à Mme X... une avance sur le prix d' un immeuble sis rue du couvent sur lequel Rosemée X... avait la saisine de par l' effet du décès de son père, Mme E... a implicitement reconnu n' avoir aucun droit sur ces biens,
- dire et juger que le refus de fournir inventaire des biens de la succession laisse supposer que Mme E... a parfaitement connaissance que les libéralités antérieures de Maître X... atteignent ou dépassent le quart de la masse successorale, ce qui était de nature à entraîner la caducité du testament au regard de l' article 925,
- ordonner le partage de la succession de Théophile X...,
- désigner préalablement un expert avec mission de procéder à l' évaluation de la masse successorale et de faire les comptes entre parties, particulièrement sur les sommes relevant de la gestion de l' indivision,
- dire et juger qu' à ces comptes devront être réintégrés, conformément à la convention susvisée, les salaires attribués à Mme E... de 1990 à 1994 et qui viendront en déduction de la part de cette dernière,
- dire que l' expert devra déterminer le loyer dû pour l' occupation de l' étude et déterminer l' indemnité d' occupation pour les immeubles occupés à titre privatif par les consorts X..., ainsi que les loyers des autres immeubles,
- dire et juger que l' expert devra faire un compte précis et complet des sommes pouvant revenir à Rosemée X...,
- du tout adresser rapport et être ultérieurement statué ce que de droit,
- dire et juger que l' expert pourra s' adjoindre tout sapiteur de son choix, et se faire communiquer tout document qui pourrait lui être utile,
- dire et juger que les honoraires d' expertise pourront être prélevés sur le montant des sommes consignées à la Caisse des Dépôts et Consignations, représentant le prix de vente des l' étude de notaire à Maître M... (304. 898 €),
- condamner in solidum les consorts X... à payer à Rosemée X..., à titre provisionnel sur les sommes qui pourront lui revenir, la somme de 45. 734 € qui pourra être prélevée dans les mêmes conditions que ci- dessus,
- désigner un administrateur provisoire jusqu' à la décision définitive aux fins d' administrer et de gérer les biens de l' indivision pour préserver les droits de la concluante,
- condamner in solidum les consorts X... à payer à Rosemée X... la somme de 228. 658, 54 € à titre de dommages et intérêts et à celle de 30. 990 € au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile
- ordonner le partage de la succession de Maître Théophile X... telle que prévue par la loi,
- condamner in solidum Marise E..., Sylvie X... épouse D..., Philippe- Gérard X... aux entiers dépens tant de première instance que d' appel distraits au profit de la SCP POMIES- RICHAUD, VAJOU avoué à la Cour d' Appel par application de l' article 699 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes de leurs très longues mais lisibles conclusions en réplique déposées le 18 mai 2007, auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l' argumentation, les consorts E...- X... poursuivent la confirmation du jugement déféré en défendant le travail de l' expert judiciaire que les critiques de Mme X...- Z... procédant de simples affirmations ne sauraient suffire à écarter, et en apportant, preuves à l' appui qu' il serait fastidieux de citer ici, la contradiction à tous ses arguments et moyens soutenant ses demandes qui laissent accroire à tort qu' elle se heurterait à une volonté de lui nuire qui n' existe pas, et notamment en relevant que :
- contrairement à ce que soutient l' appelante, qui confond date de réalisation ou d' enregistrement et date de délivrance d' expédition, le testament et les actes subséquents ne souffrent d' aucune difficulté de datation et se suivent de manière logique, une copie du testament lui ayant même été remise dès le lendemain de l' inhumation,
- contrairement à ce que soutient l' appelante, elle était présente lors des inventaires ainsi que l' attestent le notaire et les mentions manuscrites de sa main sur le brouillon de l' inventaire,
- Mme Z...- X... tente d' introduire une confusion quant aux prénoms de son père qui usait habituellement de son second prénom Gérard alors que son premier prénom d' état civil est Théophile,
- l' institution en légataire universelle de Mme E...- X... avec dispense de formalité a mis cette dernière en possession de la succession, la demande en justice n' étant justifiée qu' en raison de la contestation aberrante de la validité du testament par Mme X...- Z... et de son opposition au règlement successoral,
- aucune ambiguïté ou équivoque n' affecte cette désignation de Mme E...- X... en qualité de légataire universelle dans le testament à tort contesté qui manifeste clairement la volonté du testateur, professionnel du droit et parfaitement lucide et avisé, au point de prendre en compte les droits réservataires de ses héritiers y compris l' appelante,
- outre le legs universel, le testateur a donné de simples indications sur le partage à venir (en employant les termes : « je désire » complétés par l' évocation d' une soulte éventuelle pour respecter les droits de chacun de ses héritiers) sur quelques actifs, sans envisager un règlement total de la succession qui doit s' opérer dans le cadre légal, ce qui prive de pertinence les graves accusations de recel ou de désavantage manifeste proférées par Mme X...- Z... à l' encontre des intimés ou du testateur
- l' état des immeubles non inventoriés du fait de la seule inertie de l' appelante résulte de la déclaration de succession établie par Mme E...- X... et produite par Mme X...- Z...,
- la convention de suppléance de l' étude notariale n' est pas un acte créateur d' une indivision mais un simple accord de rémunération du suppléant dérogatoire aux règles habituelles de la suppléance, ce qui est permis,
- l' option exercée par Mme E...- X... interdit aux héritiers toute réclamation quant aux revenus de l' étude notariale, ainsi que les premiers juges l' ont relevé à bon droit,
- les démarches d' envoi en possession, rendues nécessaires par l' attitude de Mme X...- Z..., n' ont été diligentées qu' après assurance qu' il n' existait pas un autre testament ou codicille après ouverture et inventaire du coffre- fort,
- la cession de l' étude a dû se réaliser au prix de 2. 000. 000 francs au profit de Maître M..., notaire, car Mme Sylvie X...- D... n' a pu respecter la volonté de son père et Mme X...- Z... a fait échec à une cession plus avantageuse au profit de la fille de Maître O... pour le prix de 2. 500. 000 francs,
- aucune fraude n' est établie relativement à l' emploi des fonds provenant de la vente des valeurs mobilières de la succession qui sont tous reportés au compte de la succession lequel relate leur emploi, y compris en faveur de Mme X...- Z...,
- la demande de loyer pour l' étude notariale et de perception de fruits de cette étude se heurte à l' usufruit que Mme E...- X... possède, les éléments produits démontrant par ailleurs que la gestion de la suppléance n' a en rien diminué la valeur de l' office,
- du reste, la gestion des biens immobiliers par Mme E...- X... n' est pas non plus critiquable, y compris pour l' immeuble de Villelaure qui après le départ volontaire du locataire à l' annonce de sa vente par Maître X... de son vivant et de concert avec le voisin intéressé pour une part en indivision, a été cambriolé sans que Mme X...- Z..., future attributaire selon volonté de feu son père, ait en apparence réagi à la conservation de son futur bien et en tout cas sans que Mme E...- X... puisse le relouer. Tout comme la rupture du bail de l' immeuble d' Arles n' est pas du fait de cette dernière mais du locataire ou comme la cessation du bail de l' immeuble de Pertuis où était installé l' office notarial, son titulaire Maître M... ayant choisi de l' installer ailleurs,
- aucun recel successoral n' est caractérisé ainsi que l' ont relevé à juste titre les premiers juges,
outre d' autres contestations aux allégations malveillantes et sans fondement de l' appelante qui fournit des évaluations fantaisistes des actifs de la succession, dûment répertoriés dans le projet de déclaration de succession.
Ils réclament finalement outre le débouté général de Mme X...- Z... par confirmation de la décision déférée, la condamnation de l' appelante à supporter les dépens de son appel avec distraction au profit de leur avoué et à leur payer une indemnité de 7. 000 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
DISCUSSION
Les allégations non convaincantes parce que ne reposant pas sur une démonstration scientifiquement fiable, élevées par Mme X...- Z... ne suffisent pas à détruire les constatations précises, circonstanciées et les conclusions sérieusement motivées de l' expert dont le rapport confirme avec certitude que le testament querellé est bien de la main de son testateur. La Cour adoptera cet avis comme certain pour reposer sur des constats incontestables et une analyse scientifique dont on ne lui démontre pas qu' elle est fausse.
Le testateur a en outre scrupuleusement respecté les droits de chacun de ses héritiers, tout en donnant, ce qui lui était permis, des indications pour faciliter éventuellement leur choix sur une partie de ses biens dans le partage à venir, sans désavantager les uns par rapport à l' autre au regard de ce que la loi permet ou réserve, allant même jusqu' à évoquer l' éventualité d' une soulte. Ayant date certaine, pour en comporter la mention manuscrite incontestable de son auteur, ce testament désigne valablement Mme E...- X... en qualité de légataire universelle et son option successorale pour le quart en pleine propriété (qui comprend donc l' usufruit de la part correspondante) et l' usufruit des trois autres quart, rapproché de sa qualité de légataire universelle, ruine les arguties de Mme X...- Z... dans les termes exactement retenus par les premiers juges, aucun moyen nouveau ni même aucun élément de fait sérieux que le tribunal n' aurait pu examiner, n' étant soumis à l' appréciation de la Cour au soutien de l' appel qui procède effectivement de la morosité (ce qui n' est toutefois pas la caractéristique de l' abus sanctionné par la loi).
Il n' y a notamment pas de recel successoral imputable aux intimés ou à deux d' entre eux comme le soutient à tort Mme X...- Z... ni manoeuvre de ses adversaires en vue d' éviter un partage successoral en cours, la Cour faisant siennes les réponses apportées par ces derniers aux allégations de l' appelante dans leurs abondantes mais exactes écritures dans la mesure où les pièces qu' ils ont fournies à l' appui confirment la réalité de leur thèse, alors que celles produites par Mme X...- Z... sont insuffisantes à soutenir la sienne quand elles ne la démentent pas comme plus souvent.
Le jugement déféré sera donc confirmé par adoption de motifs des premiers juges qui ont exactement répondu à Mme X...- Z..., la Cour ne trouvant pas dans le cas d' espèce d' autre réponse qui pourrait être meilleure, et sans qu' il y ait lieu d' ordonner un partage en cours et qui de toute manière n' aurait aucune incidence sur la situation de Mme E...- X..., usufruitière pour le tout.
Mme X...- Z... supportera les dépens d' appel et devra payer aux intimés pris comme une seule et même partie, une indemnité de 5. 000 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile par ce que cela est équitable.
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PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement en dernier ressort par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, et déboutant Mme X... épouse Z... de toutes ses demandes et prétentions,
La condamne aux entiers dépens de son appel,
La condamne à payer à Mme E... veuve X..., à Mme Sylvie X... épouse D... et à M. Philippe- Gérard X... intimés pris comme une seule et même partie, une indemnité de 5. 000 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile,
Autorise la SCP GUIZARD- SERVAIS à recouvrer directement ceux des dépens d' appel dont elle aurait fait l' avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme VILLALBA, Greffier.